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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR c/ GAN ASSURANCES, - L' Association SYNDICALE LIBRE DE [ Localité 15 ], La S.A. SMACL ASSURANCES SA |
Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFEQ
du rôle général
G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR
c/
Association SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15]
S.A. SMACL ASSURANCES SA
S.A. GAN ASSURANCES
la SELARL DMMJB AVOCATS
la S
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— la SELARL JURIDOME
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— la SELARL JURIDOME
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— L’Association SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
Mairie de [Localité 10] [Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMACL ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur du GAEC LA VALLEE DE CHAUDEFOUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR exerce une activité de fabrication et vente de fromages fermiers au lait cru pour laquelle elle s’approvisionne en eau auprès de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15].
En juin 2024, le G.A.E.C. DE LA VALLE DE CHAUDEFOUR a découvert l’apparition de pseudomonas et de listéria sur ses fromages et équipements.
Il a mandaté le laboratoire AGROLAB’S qui a confirmé la présence de bactéries.
Le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR s’est rapproché de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, qui a mandaté le cabinet AEVA VETODIT afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet AEVA VETODIT a établi son rapport d’expertise amiable le 14 novembre 2024.
Le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR a également mandaté Maître [V] [Y], commissaire de justice, qui a dressé trois procès-verbaux de constat en date des 27 janvier, 10 février et 27 mars 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date des 09 juillet et 06 août 2025, le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR a assigné l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15], la S.A. SMACL ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15], et la S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur du G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR, aux fins suivantes :
— En application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire,
— En application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15] à lui payer la somme de 3.000 euros,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15] aux dépens.
A l’audience des référés du 26 août 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15] et la S.A. SMACL ASSURANCES ont formé des protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande du G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la S.A. GAN ASSURANCES a formé des protestations et réserves et conclu au rejet de toute demande plus ample.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR verse notamment aux débats :
— un rapport complémentaire d’expertise amiable établi par le cabinet AEVA VETODIT le 14 novembre 2024,
— trois procès-verbaux de constat dressés par maître [V] [Y], commissaire de justice, en date des 27 janvier, 10 février et 17 mars 2025,
— des récapitulatifs provisoires établis par la société AGROLAB’S.
Ces pièces permettent de mettre en évidence l’état constant de contamination des fromages et équipements appartenant au G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR depuis juin 2024. En effet, les différentes analyses et les constats dressés par maître [Y] révèlent, notamment, la présence de pseudomonas et listéria dans les filtres du système d’alimentation.
Dans son rapport complémentaire daté du 14 novembre 2024, l’expert amiable considère que la présence de listéria monocytogènes est imputable à la qualité de l’eau fournie par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15] qui contiendrait la présence de terre. L’expert conclut notamment que « de telles eaux ne sont ni propres, ni salubres contrairement à ce qu’exige la réglementation ».
Dans ces conditions, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR, demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [J] [L] née [R]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] [Localité 15] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils ou équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres allégués (présence de bactéries), notamment tels que listés dans le rapport d’expertise complémentaire établi par le cabinet AEVA VETODIT en date du 14 novembre 2024 et les trois procès-verbaux de constat dressés par maître [Y] les 27 janvier, 10 février et 17 mars 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— leurs conséquences sur le fonctionnement et l’exploitation du G.A.E.C. ;
7°) Rechercher les causes et les origines des bactéries et désordres relevés ;
8°) Déterminer si la contamination du site par les bactéries est imputable à l’eau fournie par le réseau géré par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 15],
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 euros) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du G.A.E.C. DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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