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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2Q
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLAIRSIENNE devenue DOMOFRANCE, sise [Adresse 3]
représentée par M. [I] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 4] [R] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1405 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 04 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à DOMOFRANCE
copie conforme délivrée le à Me BOYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2015, la SA [Adresse 7] [Localité 6] a donné à bail à Madame [F] [M] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 38,75 euros incluse, de 500,53 euros payable à terme échu ainsi qu’un dépôt de 461,78 euros qu’elle a réglé.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi.
Le 25 septembre 2017, la SA CLAIRSIENNE est devenue propriétaire du bien de la SA [Adresse 8] objet du bail consenti à Madame [F] [M].
Par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de ce siège a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Madame [F] [M] à payer à la SA CLAIRSIENNE, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 novembre 2023, une somme de 4 297,31 euros, une indemnité d’occupation mensuelle et 100 euros à titre de frais irrépétibles.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [F] [M] le 22 janvier 2024.
Le 5 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [M].
Le 18 avril 2024, Maître [S] [W], commissaire de justice à [Localité 10], a dressé procès-verbal de la reprise des lieux en y consignant que Madame [F] [M] lui en a ce jour-là remis les clés et précisé qu’elle ne serait pas présente lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par Maître [S] [W] le 30 avril 2024, hors la présence de Madame [F] [M] et de toute personne la représentant.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1732 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner Madame [F] [M] à lui payer, au titre du coût d’un badge qu’elle n’a pas restitué et des réparations locatives qui lui sont imputables une somme, déduction faite du dépôt de garantie, de 8 429,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
condamner Madame [F] [M] à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
La SA CLAIRSIENNE précise que sa demande principale vient en complément des sommes que Madame [F] [M] a été condamnée à lui payer par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024.
Madame [F] [M] a répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1244-1 ancien du Code civil :
À TITRE PRINCIPAL
constater la vétusté du bien litigieux qu’elle a occupé pendant neuf années,
débouter la SA CLAIRSIENNE de sa demande de paiement du coût des réparations locatives,À TITRE SUBSIDIAIRE
lui accorder des délais de paiement d’une durée de deux ans pour apurer sa dette,
débouter la SA CLAIRSIENNE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle objecte qu’aucune somme ne peut lui être réclamée pour des dégradations résultant de l’usure naturelle des lieux qu’elle a occupés pendant 9 ans, certifie que les constatations du commissaire de justice ayant effectué l’état des lieux de sortie ne justifient pas les factures de réparation produites par la SA CLAIRSIENNE dont elle fait observer que certaines ne peuvent lui être imputées faute de toute mention, dans l’état des lieux d’entrée, sur l’état des éléments qu’elles concernent, et que d’autres portent sur des postes qui étaient déjà dégradés lors de sa prise à bail, et sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
Le 31 août 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait l’objet d’une fusion/absorption par la SA DOMOFRANCE en lui apportant la totalité des éléments d’actif et de passif correspondant à l’intégralité de son patrimoine.
Après plusieurs renvois, les parties ont été entendues lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Régulièrement représentée par Monsieur [I] [H], la SA DOMOFRANCE, venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Maître Elina BOYON, conseil de Madame [F] [M], a maintenu ses demandes primitives.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur le coût des réparations locatives
En application de l’article 7 c) de la loi précitée du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 7 d) de ladite loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Conformément à l’article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SA DOMOFRANCE recherche la condamnation de Madame [F] [M] à lui payer, au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont elle serait responsable, une somme de 8 429,47 euros en versant à cet effet aux débats huit factures dont il est loisible de constater que leur montant agrégé s’élève à 8 303,37 euros ;
Madame [F] [M] querelle cette demande en certifiant que le logement litigieux est vétuste et que les constatations du commissaire de justice ayant réalisé l’état des lieux de sortie anéantissent la prétention de la SA DOMOFRANCE ;
Il doit d’ores et déjà être relevé que le logement était en bon état de réparations locatives, et non vétuste, lorsque Madame [F] [M] en a pris possession puisque tous les postes mentionnés sur l’état des lieux d’entrée, qu’il s’agisse des murs, des sols, des plafonds, des installations électrique et de plomberie, des menuiseries, de la quincaillerie, des éléments de chauffage ou encore des vitrages, sont notés 2 c’est-à-dire en “bon état” sur une échelle allant de 1 pour “état neuf” à 4 pour “mauvais état” et 5 pour “état dégradé”, à la seule exception du revêtement du sol du cellier qui est noté 3 c’est-à-dire en “état usagé ou défraîchi” ;
Les huit factures produites par la SA DOMOFRANCE seront donc successivement examinées à l’aune de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi le 27 février 2015 et celui de sortie dressé par procès-verbal de Maître [S] [W], commissaire de justice, le 30 avril 2024 ;
À ce stade il doit être précisé que les constatations de cet officier ministériel valent à titre de preuve bien qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’il aurait convoqué Madame [F] [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sept jours au moins avant l’exercice de son ministère, un constat de commissaire de justice même non contradictoirement dressé valant à titre de preuve, de jurisprudence aussi ancienne que constante, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties ce qui est bien le cas de l’espèce, les écritures de Madame [F] [M] l’attestent ;
1. Sur la facture de la SARL HELP CONFORT n° MONFA24064506 du 21 juin 2024
Cette facture d’un montant de 297 euros est relative à la peinture de portes intérieures du logement litigieux ;
L’état des lieux d’entrée, comme le fait à juste titre observer Madame [F] [M], ne consigne aucune mention sur l’état des portes du logement, mais précise néanmoins que la “menuiserie-quincaillerie”, un vocable dont on peut penser qu’il inclut les portes, de l’entrée, du salon-séjour, de la cuisine, de la salle de bains, des toilettes et des deux chambres est notée 2 c’est-à-dire en “bon état d’usage et de réparation d’entretien” ;
En revanche, l’état des lieux de sortie révèle que la porte de l’entrée présente quelques écaillements, rayures, salissures et traces, que les portes d’accès au salon-séjour et à la cuisine sont porteuses de multiples salissures et traces, que celle d’accès au couloir de distribution souffre de multiples écaillements, salissures et traces, que celles d’accès à la salle de bains, à la chambre 2 et au cellier sont affectées de quelques salissures et traces, et que dans la chambre 1 se trouvent deux portes, l’une cassée et l’autre neuve mais dépourvue de peinture et de poignée ;
L’argument de Madame [F] [M] selon lequel le coût de remise en peinture de ces différentes portes intérieures ne peut être mis à sa charge est inopérant, en tout état de cause, au regard de la présomption, instituée par l’article 1731 du Code civil, du bon état de ces ouvertures lorsqu’elle a pris possession du bien de la SA CLAIRSIENNE ;
Le maintien en état de propreté des menuiseries intérieures revêt le caractère de réparation locative puisqu’il figure à l’article III c) de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;
Il appartient toutefois au tribunal, pour fixer le coût de leur remise en état imputable au locataire sortant, de tenir compte de la vétusté, définie à l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage d’habitation principale, comme “l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement” ;
Le contrat de location du 17 février 2025 comporte une grille de vétusté, contractuellement adoptée par les parties lors de la conclusion du bail, dont il s’infère qu’elle fixe à 7 ans la durée de vie des peintures et à 10 % la part résiduelle qui reste en tout état de cause à la charge du locataire puisque leur durée de vie est de 7 ans ; Madame [F] [M] a occupé le bien litigieux pendant neuf ans ;
Une somme de 29,70 euros, correspondant à 10 % de la facture précitée, sera donc mise à sa charge.
2. Sur la facture de la SARL HELP CONFORT n° MONFA24064530 du 11 août 2024
Cette facture qui atteint 1 129,22 euros, porte sur l’installation d’un bouchon de sécurité sur l’arrivée de gaz, la dépose, l’évacuation et le remplacement d’un évier et d’un meuble sous évier,et l’évacuation de tuyauterie ;
L’état des lieux d’entrée ne comporte aucune observation sur l’arrivée de gaz, les différents éviers et meubles sous évier du logement, et la tuyauterie ;
L’état des lieux de sortie est tout autant mutique sur l’arrivée de gaz et la tuyauterie et rapporte seulement que le lavabo et le meuble sous vasque des toilettes sont en “état d’usage normal”, ainsi que la présence dans le cellier d’un évier en inox et d’un meuble sous évier dont il n’indique pas l’état ;
Aucune somme, dès lors, ne sera imputée à Madame [F] [M] au titre de cette facture.
3. Sur la facture de la SARL HELP CONFORT n° MONFA24074611 du 15 juillet 2024
Cette facture, qui s’élève à 512,60 euros, concerne le remplacement de douilles de dispostif de connexion luminaire (DCL) dans l’entrée, le couloir, la salle de bains, les toilettes, la chambre 2 et le cellier, ainsi que l’installation d’une réglette lumineuse dans la cuisine et la fixation de 3 prises électriques ;
L’état des lieux d’entrée du 27 février 2015 ne comprend aucune observation sur ces différents postes ;
Celui de sortie apprend que les plafonds de l’entrée, du couloir et de la chambre 2 sont dotés de fil électrique, douille et ampoule, qu’un mur des toilettes porte un fil électrique et une douille, et ne fait par ailleurs état ni de l’absence de douille dans la salle de bains, ni de celle d’une réglette lumineuse dans la cuisine ni de la nécessité de refixer trois prises électriques ;
Madame [F] [M], par conséquent, ne sera tenue d’aucune somme au titre de cette facture.
4. Sur la facture de l’entreprise DUBERNET PEINTURE n° 306 du 24 juillet 2027
Cette facture de 1 414,51 euros est afférente à des travaux de peinture des murs de la cuisine, du salon-séjour et des deux chambres, de raccord de plâtrerie et de rebouchage de trous dans la cuisine, le salon-séjour et une chambre ;
L’état des lieux d’entrée répertorie la présence de trous de cheville dans les murs de l’entrée, du salon-séjour, de la cuisine, de la salle de bains, des toilettes et d’une chambre, celle de trous rebouchés dans l’autre chambre, de l’écaillement de la peinture des murs du salon-séjour et de traces sur ceux de la cuisine, de la salle de bains et du cellier ;
Celui de sortie relève des écaillements, trois trous de cheville, deux trous de clous, de multiples salissures et traces sur les murs de l’entrée et quelques salissures sur son plafond, vingt-deux trous de cheville, de multiples salissures, taches et traces sur les murs du salon-séjour et quelques salissures sur son plafond, quatre trous de cheville et de multiples salissures, taches et traces sur les murs de la cuisine dont le plafond, recouvert de peinture en mauvais état, est sale, quatre trous de cheville, de multiples salissures et traces sur les murs du couloir de distribution, six trous de cheville, la déchirure de cinq lés de papier peint, de nombreuses salissures et traces sur les murs de la chambre 1 dont le plafond est porteur de traces, huit trous de cheville, la déchirure d’un lé de papier peint, de multiples salissures, traces et stickers sur les murs de la chambre 2 dont la peinture du plafond est affectée de traces mises en évidence par les photographies n° 127, 128 et 129 insérées au procès-verbal de constat du commissaire de justice instrumentaire, deux trous de cheville, un trou de clou, quelques écaillements, salissures et traces sur les murs des toilettes, et enfin des traces sur la peinture des murs de la salle de bains qui n’a pas été appliquée dans les règles de l’art ;
Le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons et le rebouchage de trous assimilable à une réparation par leur nombre, leur dimension et leur emplacement revêtent le caractère de réparations locatives puisqu’ils figurent à l’article III a) de l’annexe au décret précédemment cité du 26 août 1987 ;
Madame [F] [M], dès lors, doit répondre de la dégradation des peintures des murs et des plafonds ci-dessus détaillée ; la grille de vétusté jointe à l’état des lieux d’entrée fixe à 7 ans la durée de vie des peintures et tapisseries et corrélativement à 10 % la part résiduelle restant en tout état de cause à la charge du locataire ;
Madame [F] [M] supportera donc, au titre de cette facture, une somme de 141,46 euros correspondant à 10 % de son montant.
5. Sur la facture de l’entreprise DUBERNET PEINTURE n° 312 du 24 juillet 2027
Cette facture d’un montant de 1 474,11 euros a trait au remplacement des revêtements de sol de l’entrée, d’une chambre, du couloir après ragréage de son support, et de la cuisine avec dépose du revêtement plastifié existant et ragréage du support ;
L’état des lieux d’entrée note le décollement de dalles du sol de la cuisine et la présence de traces sur celui du cellier ;
Celui de sortie, en revanche, indique que le parquet de l’entrée, en mauvais état, est affecté de multiples écaillements et de quelques rayures, salissures et traces, au demeurant parfaitement visibles sur les clichés photographiques n° 6, 7, 8 et 9 pris par le commissaire de justice, que celui du salon-séjour, également en mauvais état, présente quelques écaillements et de nombreux éclats, salissures, taches et traces, que le revêtement de sol plastifié de la cuisine, en mauvais état, souffre de multiples déchirures, salissures, taches et traces, que celui du couloir de distribution, arraché, est manquant et que la chape brute le recevant est en mauvais état, que celui, stratifié, de la chambre 1 est rayé et taché, que le parquet de la chambre 2 révèle quelques écaillements et salissures, et enfin que le revêtement de sol du cellier porte des traces de salissures ;
La comparaison entre les constatations du commissaire de justice et celles inscrites sur l’état des lieux d’entrée dévoile une incontestable aggravation de l’état des sols du logement litigieux, imputable à la défenderesse ;
La grille de vétusté jointe à l’état des lieux d’entrée fixe à 15 ans la durée de vie des revêtements de sols plastifiés et à 59 % le pourcentage restant à la charge du locataire la 10e année ;
Une somme de 869,72 euros, correspondant à 59 % du montant de cette facture, sera donc supportée par Madame [F] [M].
6. Sur la facture de la SARL HELP CONFORT n° MONFA24074801 du 8 août 2024
Cette facture de 1 382,04 euros se rapporte à la dépose et l’évacuation de la faïence de la salle de bains et à la pose d’un nouveau carrelage mural ;
L’état des lieux d’entrée n’enregistre que la présence de traces diverses et de trous de cheville dans les murs de la salle de bains, sans aucune mention relative à la faïence des deux murs et de la cloison sur lesquels s’appuie la baignoire, comme il ressort des clichés photographiques n° 146, 147, 150, 151 et 152 illustrant le procès-verbal de constat de Maître [S] [W] ;
Celui de sortie, en revanche, signale que dix carreaux de ce revêtement mural sont cassés, ce que confirment notamment les clichés photographiques n° 152 et 153, aussi Madame [F] [M] doit-elle répondre de cette dégradation, étant précisé que le remplacement de toute la faïence et pas seulement des 10 carreaux cassés s’impose, non seulement parce qu’il est peu vraisemblable, en raison des nombreuses années écoulées depuis leur pose, que la SA CLAIRSIENNE retrouverait le même modèle mais également, si tel était pourtant le cas, des inévitables différences de teinte qui rendraient l’ensemble particulièrement disgracieux ;
La grille de vétusté contractuellement acceptée par les parties ne prévoit cependant l’application d’aucune vétusté au carrelage ;
Madame [F] [M] devra par conséquent assumer le montant de cette facture, soit 1 382,04 euros.
7. Sur la facture de la SARL HELP CONFORT n° MONFA24084857 du 27 août 2024
Cette facture qui sélève à 1 733,89 euros intéresse le ponçage des portes du logement, le remplacement des portes des placards de l’entrée et des deux chambres ainsi que d’une porte intérieure, et la pose de roulements ;
Il a été précédemment constaté, dans le développement consacré à la facture de la SARL HELP CONFORT n° MONFA24064506 du 21 juin 2024, que l’état des lieux d’entrée ne recèle aucune mention sur l’état des portes du logement mais précise néanmoins que la “menuiserie-quincaillerie”, qui concerne sans nul doute les portes, est estimée en “bon état d’usage et de réparation d’entretien” ;
Celui de sortie souligne pour sa part que la porte de l’entrée présente quelques écaillements, rayures, salissures et traces et que les portes de son placard sont en mauvais état, que les portes d’accès au salon-séjour et à la cuisine sont porteuses de multiples salissures et traces, que celle d’accès du couloir de distribution souffre de nombreux écaillements, salissures et traces, que les portes d’accès à la salle de bains, à la chambre 2 et au cellier sont affectées de quelques salissures et traces, que dans la chambre 1 se trouvent deux portes, l’une cassée et l’autre neuve mais dépourvue de peinture et de poignée, et que les portes des placards des deux chambres, en état d’usage normal, coulissent mal ;
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi, justifie le ponçage de l’intégralité
des portes du logement que Madame [F] [M] n’a pas entretenues, ainsi que le remplacement d’une porte intérieure mais en aucun cas celui des portes de placard de l’entrée et des deux chambres dont le ponçage permettra de remédier à leurs imperfections ;
Dès lors, Madame [F] [M] doit assumer le seul coût, sans application d’aucune vétusté puisque la grille de référence n’en prévoit pas pour les ouvertures en bois, du déplacement de l’artisan, du ponçage des portes, du remplacement d’une porte intérieure et de l’achat de roulements, qui s’élève respectivement, hors taxes, à 43 euros, 150 euros, 142,70 euros et 34,25 euros ;
Une somme totale de 406,95 euros (43 + 150 + 142,70 + 34,25 x 1,1 ) lui sera donc à ce titre imputée.
8. Sur la facture de la société AB NET n° 24-09-88" du 24 septembre 2024
Cette facture d’un montant de 360 euros regarde le nettoyage de l’intégralité du bien de la SA DOMOFRANCE ;
L’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune saleté, autre que les quelques traces précédemment relevées sur les murs de la cuisine, de la salle de bains et du cellier, et sur le sol de cette dernière pièce ;
Le commissaire de justice instrumentaire consigne en revanche dans celui de sortie, outre les salissures, traces et taches constatées sur les murs, les plafonds et les sols du logement qui ont été précédemment détaillées, les salissures et traces entachant les plinthes en bois du salon-séjour ainsi que la saleté du radiateur de cette pièce, la salissure des plinthes en bois de la cuisine et du couloir de distribution ainsi que du radiateur de la cuisine, du bâti en acier des portes d’accès et des portes-fenêtres des chambres 1 et 2, du radiateur de la chambre 1, du bâti en acier de la porte et des plinthes en bois des toilettes, et enfin la présence de traces sur la baignoire et le lavabo de la salle de bains ;
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie confirme que Madame [F] [M] a été défaillante dans son obligation majeure de locataire d’entretenir le logement pris à bail ;
Le montant intégral de la facture de nettoyage sera donc mis à sa charge, sans application de la vétusté puisque la grille de référence n’en prévoit aucune pour ce motif ;
Madame [F] [M] est donc redevable envers la SA DOMOFRANCE, au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont elle est responsable, d’une somme de 3 189,87 euros (29,70 + 141,46 + 869,72 + 1 382,04 + 406,95 + 360).
Sur les comptes entre les parties et la compensation
En application de l’article 1289 ancien du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui étaient les deux dettes ;
Madame [F] [M] est redevable envers la SA DOMOFRANCE, au titre du coût de réparation des dégradations locatives qui lui sont imputables, d’une somme de 3 189,87 euros ;
La SA DOMOFRANCE lui doit, au titre du dépôt de garantie qu’elle a versé lors de sa prise à bail et dont il n’est pas contesté qu’il ne le lui a pas été restitué, une somme de 461,78 euros ;
En application de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [F] [M] sera par conséquent condamnée à payer à la SA DOMOFRANCE, après compensation légale, une somme de 2 728,09 euros (3 189,87 – 461,78) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Madame [F] [M] sollicite du tribunal, dans l’hypothèse où il ne débouterait pas la SA DOMOFRANCE de sa demande de paiement du coût des réparations locatives ce qui est bien le cas, qu’il lui octroie des délais de paiement ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà citée dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel n’est toutefois pas le cas de Madame [F] [M] dont les pièces relatives à ses situations professionnelle et financière qu’elle verse aux débats ne démontrent pas qu’elle serait en capacité de régler sa dette locative puisqu’il s’en évince qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et que ses revenus mensuels, exclusivement constitués d’aides sociales, en l’occurrence 639,10 euros de revenu de solidarité active et 275 euros d’allocations familiales, ne lui permettraient pas d’honorer les délais de vingt-quatre mois qu’elle convoite ;
En outre, elle s’est déjà accordé d’elle-même, depuis l’assignation du 20 mai 2025 au moins, de longs délais au cours desquels elle n’a pas fait preuve de bonne foi en s’abstenant de verser le moindre centime à la demanderesse ;
Par ailleurs, elle a déjà démontré son incapacité à respecter ses engagements, le plan d’apurement de sa dette locative dont elle était convenue avec sa bailleresse dans le cadre de la précédente procédure pour solder son arriéré locatif ayant échoué en raison de sa carence ;
Enfin, la SA DOMOFRANCE n’est pas un organisme bancaire mais un organisme social qui a besoin de percevoir les sommes qui lui sont dues par les locataires pour remettre en état, entretenir, améliorer et augmenter son parc locatif de façon à pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante ;
Madame [F] [M] sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA DOMOFRANCE ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Aux termes du 2e alinéa de l’article 3-2 de la même loi l’état des lieux, s’il ne peut être réalisé dans les conditions prévues au premier alinéa, c’est-à-dire contradictoirement et amiablement entre les parties, est établi par un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié entre le bailleur et et le locataire, les parties étant dans ce cas avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ;
Madame [F] [M], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment la moitié du coût de l’état des lieux de sortie objet du procès-verbal de constat établi par Maître [S] [W] le 20 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [F] [M] à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont elle doit répondre et après compensation légale, une somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS et NEUF CENTIMES (2 728,09 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
Déboute Madame [F] [M] de toutes ses demandes.
Déboute la SA DOMOFRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat de Maître [S] [W] le 20 avril 2024, soit 154,60 euros (309,20 : 2).
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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