Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 23 avril 2025, n° 24/09440
TJ Draguignan 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances convenues

    Le tribunal a constaté que la société LC ASSET 2 a respecté les obligations de mise en demeure et a justifié la régularité de la signature du contrat de prêt, rendant la demande fondée.

  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts contractuels

    Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, considérant que la société n'a pas prouvé avoir respecté les obligations légales en matière de crédit à la consommation.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé que, compte tenu de la situation économique des parties, il convenait de dispenser Monsieur [M] [U] du paiement des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur dans la procédure

    Le tribunal a jugé que Monsieur [M] [U] devait supporter les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/09440
Numéro(s) : 24/09440
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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