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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 nov. 2025, n° 25/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04412 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUO
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04412 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2024, la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 622,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3001,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [D] le 27 septembre 2025.
Par assignation du 16 avril 2025, la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-7145,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2025, la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 septembre 2025, s’élève désormais à 10655,24 euros. La société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Z] [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3001,40 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 septembre 2025, M. [Z] [D] lui devait la somme de 10655,24 euros, soustraction faite des frais de procédure.
L’actualisation de la dette locative à l’audience malgré l’absence de comparution du locataire ne heurte pas le principe du contradictoire dès lors que le montant demandé par le bailleur était prévisible de manière certaine en ce qu’il résulte des impayés de loyer dont le montant est connu de celui-ci.
M. [Z] [D], régulièrement convoqué à l’audience, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 3001,40 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4144,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 701,31 euros. La demande visant à la voir fixer à 1000 euros sera rejetée pour le surplus comme manifestement excessive.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 avril 2024 entre la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, d’une part, et M. [Z] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Z] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 701,31 euros (sept cent un euros et trente et un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO la somme de 10655,24 euros (dix mille six cent cinquante-cinq euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 3001,40 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4144,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M.[Z] [D] à régler la somme de 500 euros à la société civile immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024 et celui de l’assignation du 16 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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