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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 21/10649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me TAGZIRT
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DIVO et Me ATTIAS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10649 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L], [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S], [C], [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F], [A] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Aline DIVO de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame [S] GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier délivré le 3 août 2021, M. [L] [G], Mme [S] [W], M. [X] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] ont fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, pour obtenir l’annulation de la résolution n° 42 de l’assemblée générale du 26 mai 2021.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 23 mars 2022 et l’affaire a été fixée utilement au fond à l’audience du 20 mars 2024.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2022, ordonné la réouverture de débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 pour régularisation de la procédure compte tenu de la demande de désistement des consorts [M] refusée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le juge de la mise en état a débouté les consorts [M] de leur demande de désistement et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 pour nouvelle ordonnance de clôture et fixation, sauf opposition des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 23 octobre 2024, M. [L] [G] et Mme [S] [W] demandent au tribunal de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 8, 9, 24, 26 et 43,
Vu le décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 55,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 26 mai 2021,
— prononcer l’annulation de la résolution n° 42 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 26 mai 2021,
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à M. [G] et Mme [W] la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katia Tagzirt conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Aucune demande n’a été formée au nom des consorts [M] postérieurement à l’ordonnance précitée du juge de la mise en état en date du 11 février 2025. Il convient donc pour les consorts [M] de renvoyer aux prétentions qu’ils ont formulées aux termes de l’assignation mentionnée ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu les articles 381, 394, 395, 399 et 789 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété en date du 19 décembre 1967,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2021,
— donner acte de la non-acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la demande de désistement de M. [X] [M] et Mme [F] [A] [Z] épouse [M],
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire,
En toute hypothèse,
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
— débouter M. [L] [G], Mme [S] [W], M. [X] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer “l’agrément de la majorité des copropriétaires représentant au moins les 3/4 des voix visé à l’article “ a) – Occupations” (page n° 28) du règlement de copropriété en date du 19 décembre 1967 réputé non écrit,
— condamner in solidum Mme [S] [W], M. [X] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] et à titre subsidiaire, seulement M. [X] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [S] [W], M. [X] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] et à titre subsidiaire, seulement M. [X] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens.”
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 5 novembre 2025 a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire formée par le syndicat des coproprétaires
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les consorts [Q] sont demandeurs dans le cadre de l’acte introductif d’instance et que le juge de la mise en état a rejeté leur demande de désistement. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire et il convient de statuer sur les demandes des consorts [M] formées dans le cadre de leur assignation.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 42 de l’assemblée générale du 26 mai 2021
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir, à juste titre, qu’il ressort des termes du règlement de copropriété qu’il contient une clause d’habitation bourgeoise, qui se conjugue avec la possibilité d’exercer, dans certaines parties privatives, une profession libérale. Il s’agit donc d’une clause d’habitation bourgeoise qui doit être qualifiée de relative.
Néanmoins, il apparaît à la lecture du procès-verbal d’assemblée générale qu’aux termes de la résolution n° 42 litigieuse, les copropriétaires ont outrepassé les termes du règlement du copropriété qui prévoient que l’exercice d’une profession libérale était conditionnée à une décision de l’assemblée générale à la majorité des copropriétaires représentant au moins 3/4 des voix.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
Or les clauses du règlement de copropriété régissent les rapports entre les parties tant qu’elles n’ont pas été réputées non écrites.
Par conséquent, il convient d’annuler la résolution n° 42 de l’assemblée générale du 26 mai 2021.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit être autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires pour former au nom du syndicat une demande reconventionnelle qui ne tend pas seulement à s’opposer à la prétention adverse sur laquelle elle n’est pas exclusivement fondée mais vise à obtenir un avantage distinct.
En l’espèce, comme le relèvent à juste titre M. [L] [G] et Mme [S] [W], la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale.
Par conséquent, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [G] et Mme [S] [W], pris ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la résolution n° 42 de l’assemblée générale du 26 mai 2021de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tendant à réputer non écrite une mention du règlement de copropriété ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à M. [L] [G] et Mme [S] [W], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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