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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX6D
du 17 Avril 2026
affaire : [A] [H]
c/ [V] [D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre-paul VALLI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Sébastien CARNEL (Avocat)
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [A] [H] a assigné Monsieur [V] [D] en référé aux fins notamment de paiement.
Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2025, l’affaire a été radiée.
Par mention au dossier en date du 17 septembre 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [A] [H] sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [D],
A titre principal,
— la condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 20.000 €,
— la condamnation de Monsieur [D] au paiement des intérêts moratoires au taux annuel de 8%, à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, fixés à la somme de 3.066 €
A titre subsidiaire,
— la condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 20.000 €,
— la condamnation de Monsieur [D] au paiement des intérêts moratoires au taux annuel de 8%, à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, fixés à la somme de 3.066 €
en tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur [V] [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [V] [D] sollicite :
A titre principal,
— le rejet des demandes de Monsieur [H],
— de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [A] [H] à se pourvoir devant le juge du fond,
— la condamnation de Monsieur [A] [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— lui accorder des délais,
— dire que toute provision ne saurait excéder la somme reliquaire de 14.854 €, et en reporter le paiement à 24 mois, sans intérêt durant ce délai,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie supportera ses dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Enfin, l’article 484 dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l’espèce force est de constater que les demandes, tant principale que subsidiaire, visent au paiement de sommes déterminées de 20.000 € et de 3.066 €, et non de sommes provisionnelles, et donc provisoires, et qui dépassent dès lors les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière.
En conséquence, les demandes de Monsieur [A] [H] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [A] [H] sera condamné à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [A] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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