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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [C] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02645 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMTM
DEMANDERESSE
Madame [C] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [R]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [C] [R] s’est vu prescrire un premier arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 19/07/2021 au 31/07/2021, puis un second du 02/08/2021 au 06/08/2021.
L’arrêt de travail initial n’a toutefois été réceptionné par la CPAM du RHONE que le 13/08/2021, soit quinze jours après la fin de l’arrêt. Et l’arrêt de prolongation n’a été reçu que le 03/09/2021 soit près d’un mois après la fin de l’arrêt.
La CPAM a alors informé Madame [R] par courrier du 17/08/2021 que l’arrêt de travail initial leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation. Et de même pour l’arrêt de prolongation par courrier du 05/10/2021.
Madame [R] a contesté ces décisions devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses recours par deux décisions rendues le 23/03/2022.
Par requête réceptionnée le 07/12/2021Madame [R] avait d’ores et déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester ces décisions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/02/2026.
À l’audience, Madame [R] s’est présentée en personne et a sollicité du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail.
Elle a soutenu qu’elle avait envoyé les deux arrêts de travail dans les 48H mais en lettre simple et à l’agence de [Localité 4], la plus proche de son domicile à l’époque. Elle prétend que manifestement la transmission et l’enregistrement de ses arrêts s’est fait avec retard mais que cela ne lui est pas imputable. Elle estime que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de réception des documents en question puisqu’elle ne produit qu’une impression écran faisant apparaître leur date d’enregistrement. Dans ses observations écrites Madame [R] souligne également que la CPAM lui a à tort appliqué directement la sanction du non-paiement des indemnités journalières sans la prévenir au préalable des conséquences éventuelles d’un retard de transmission de ses arrêts de travail.
Elle estime cette mesure disproportionnée et requiert la bienveillance du tribunal.
Dans les observations qu’elle a transmises au tribunal mais n’a pas reprises oralement elle sollicite également une indemnisation à hauteur de 2.000 € de la CPAM.
En défense, la CPAM du RHONE dûment représentée demande au tribunal de débouter Madame [R] de son recours, constater le respect par la CPAM des dispositions légales, et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’indemniser l’arrêt de travail, qui lui a été transmis tardivement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article R321-2 du CSS dans sa version en vigueur à la date des faits dispose qu’ « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation (…) ».
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
En l’espèce si Madame [R] prétend avoir envoyé ses deux arrêts de travail dans le délai de 48H, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
Or il appartient à celui qui invoque l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et non l’inverse, de sorte que l’argument de Madame [R] selon lequel la CPAM ne démontre pas la réception hors délai ne peut prospérer.
Par ailleurs Madame [R] invoque dans ses écritures les dispositions de l’article D.323-2 du CSS :
« En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
Elle en déduit que la caisse ne l’ayant pas avisée des conséquences de son retard, la sanction appliquée est disproportionnée.
Néanmoins il convient d’observer que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’arrêt de travail en question est transmis après la fin de l’interruption de travail.
En effet le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce ce n’est que le 13/08/2021 que la CPAM a réceptionné l’arrêt de travail initial prescrit pour la période du 19/07/2021 au 31/07/2021 (pièce 1 CPAM) et Madame [R] n’apporte aucune preuve de la transmission de cet arrêt avant cette date.
Par conséquent le contrôle de la caisse a été rendu impossible pendant la période litigieuse (19/07/2021 au 31/07/2021).
De même ce n’est que le 03/09/2021 que la CPAM a réceptionné l’arrêt de travail initial prescrit pour la période du 02/08/2021 au 06/08/2021 (pièce 5 CPAM) et Madame [R] n’apporte aucune preuve de la transmission de cet arrêt avant cette date.
Par conséquent le contrôle de la caisse a été rendu impossible pendant la période litigieuse (02/08/2021 au 06/08/2021).
Par ailleurs les arguments développés par Madame [R] sur le probable retard de l’agence de [Localité 4] à transmettre les documents envoyés ou sur le retard de la CPAM à les enregistrer ne sont aucunement démontrés et demeurent donc hypothétiques.
Si la bonne foi de Madame [R] n’est pas contestée, le tribunal lui est tenu de faire application du droit et ne saurait par conséquent inverser la charge de la preuve ainsi que la requérante le souhaiterait.
Or l’application du droit empêche le versement des indemnités journalières pour les périodes concernées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [R].
Sur les autres demandes
En l’absence d’une faute quelconque de la CPAM la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante dans ses écritures (mais non reprise oralement) sera rejetée.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LYON, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [C] [R] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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