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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 23/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/02750 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] [P] épouse [J]
née le 03 Mai 1982 à SARREBOURG (57400)
6 rue du professeur Einstein
57300 HAGONDANGE
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002171 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [D] [Y]
né le 07 Avril 1989 à MONT SAINT MARTIN (54350)
10 RUE DES JARDINIERS
57000 METZ
représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B610
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Snjezana Linda BARIC (1) – (2)
Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) – (2)
Mme [Z] [X] [P] épouse [J] – LRAR-IFPA (2)
M.[S] [D] [Y] – LRAR-IFPA (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [X] [P] et Monsieur [S] [D] [J] nouvellement nommé Monsieur [S] [D] [Y] par décision de l’officier d’état civil de Maizières- Lès-Metz le 15 Juillet 2024 se sont mariés le 24 mai 2014 devant l’officier d’état civil de la commune d’AMNEVILLE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [L] [V] [T] né le 28 septembre 2011 à METZ,
— [W] [S] [G] né le 26 août 2013 à METZ,
— [A] [O] [M] [E] [B] née le 28 janvier 2018 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 27 octobre 2023, Madame [Z] [X] [P] a assigné Monsieur [S] [D] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 a notamment :
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé un droit de communication au profit du père sur les enfants ;
— condamné Monsieur [S] [D] [J] à payer à Madame [Z] [X] [P] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 25 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [X] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [Z] [X] [P] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 10 juin 2020 ;
— d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants exclusivement à Madame [Z] [X] [P] et de fixer leur résidence au domicile de Madame [Z] [X] [P] ;
— de fixer un droit à communication du père ;
— de condamner Monsieur [S] [D] [J] à payer à Madame [Z] [X] [P] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 25 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 02 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [D] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [S] [D] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 10 juin 2020 ;
— de surseoir à statuer sur la résidence et sur les droits de visite et d’hébergement dans l’attente de la main levée du placement des enfants ;
— la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du placement des enfants ;
Par jugement du 24 juin 2025, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2020 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [Z] [X] [P] et Monsieur [S] [D] [J] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [Z] [X] [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Monsieur [S] [D] [J] ne se prononce pas. L’ordonnance sur mesures provisoires avait confié cet exercice exclusivement à la mère. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis cette décision justifiant la modification de la mesure. Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l’autorité parentale dispose néanmoins d’un droit d’information sur demande de l’évolution devoir de secours enfants et que cette privation de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitive et que l’attribution de l’exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [Z] [X] [P] sollicite le renouvellement des mesures provisoires comprenant la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’octroi au père d’un droit de communication sur les enfants. Monsieur [S] [D] [J] sollicite la réserve des demandes. Les parties ont informé le tribunal du placement des enfants par le juge des enfants sans communiquer ledit jugement. Les mesures relatives à la résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [D] [J] ne trouveront application qu’en cas de main levée de la mesure de placement par le juge des enfants. Il en ressort qu’il convient de statuer sur ce point et de renouveler les mesures provisoires. Il appartiendra à Monsieur [S] [D] [J] de saisdir le juge aux affaires familiales à compter de la levée du placement s’il considère que les mesures ne sont plus conformes à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 23 septembre 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 75 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 25 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— une allocation Adulte Handicapé d’un montant mensuel de 1 016,05 euros ;
— une aide au logement d’un montant mensuel de 403 euros ;
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 490 euros,
Pour la mère,
— des indemnités journalières de 39,68 euros,
— une allocation de soutien familial d’un montant mensuel de 553,22 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant mensuel de 318,99 euros
— un complément familial d’un montant mensuel de 273,02 euros.
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 540 euros,
— une retenue CAF de 40 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Madame [Z] [X] [P] sollicite la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros soit la somme de 25 euros par mois et par enfant. Monsieur [S] [D] [J] sollicite la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du placement des enfants.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 75 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 25 euros par enfant et par mois qui prendra effet à compter du premier jour de la main levée du placement des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, cette contribution est liée à la fixation de la résidence des enfants au domicile de l’un des parents. Il en ressort qu’il convient de constater la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du placement institutionnel soit le 24 juin 2025.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 27 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [D] [Y]
né le 07 Avril 1989 à MONT- SAINT- MARTIN ;
et de
Madame [Z] [X] [P]
née le 03 Mai 1982 à SARREBOURG ;
mariés le 24 mai 2014 devant l’officier d’état civil de la commune d’AMNEVILLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 10 juin 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [Z] [X] [P] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [X] [P] ;
DIT que Monsieur [S] [D] [J] bénéficie d’un droit de communication avec ses enfants à exercer comme suit :
— un unique courrier envoyé à ses enfants et lu par la mère,
— à la suite de ce courrier, un appel téléphonique avec ses enfants une fois par semaine ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [J] à payer à Madame [Z] [X] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 75 euros, soit la somme de 25 euros par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter de la main levée du placement institutionnel des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [S] [D] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Constate la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du placement institutionnel des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la résidence, aux droits de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne prendront effet qu’en cas de décision de main levée de la mesure de placement de chaque enfant par le juge des enfants ;
ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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