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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 21/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. HAF EXPRESS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
2
COPIE AVOCAT
1
COPIE DOSSIER
1
N° Minute :
N° RG 21/00419 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCY7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HAF EXPRESS, dont le siège social est sis 39 RUE POMIER LAYRARGUES – BAT AB NUM 69 – 34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
ayant pour liquidateur judiciaire Me [K]
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER
représentée par Mme [N] [R] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Nadine RICHARD
Gérard BARBAUD
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
La SARL HAF EXPRESS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 09 avril 2021, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon ayant confirmé le redressement relatif à une situation de travail dissimulé pour un montant global de 10 194 euros.
Lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 07 octobre 2025, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon a informé le tribunal de la mise en liquidation judiciaire de la SARL HAF EXPRESS et l’affaire a été renvoyée pour convocation du liquidateur désigné, Me [K].
Par courrier daté du 13 octobre 2025, Me [K] a informé le tribunal que la procédure concernant la SARL HAF EXPRESS a été clôturée pour insuffisance d’actif en date du 14 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Montpellier et qu’elle n’est de ce fait plus missionnée dans ce dossier.
A l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025, à laquelle la cause a été appelée, Me [K] est non comparante ni représentée et l’Urssaf de Languedoc-Roussillon, dûment représentée, indique que le recours est devenu de sans objet.
SUR CE
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la SARL HAF EXPRESS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Me [K], son mandataire liquidateur désigné, ayant indiqué que la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint dans les actions non transmissibles et de constater l’extinction de l’instance.
La solution du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00419 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCY7, et le dessaisissement du tribunal;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 02 Décembre 2025, la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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