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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 déc. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK6J
MINUTE : 25/00645
ORDONNANCE
rendue le 02 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [Z]
né le 16 Août 1992 à [Localité 9]
Un chez soi d’abord
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître Irène CES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 27/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
* * *
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/12/2025 à 19h23 , l’incident a été joint au fond ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [D] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [Z] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 21/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 27/11/2025 qu’il a constaté que: ” Patient hospitalisé depuis le 10-10-2025, sorti en programme de soins à son domicile le 22-10-2025. De retour de lui-même en demandant son hospitalisation complète le 18-11-2025 pour un motif de majoration des angoisses et idées de persécution flou non structurée vis-à-vis de son quartier.
Au cours de son séjour dans l’hôpital il a quitté le service à 2 reprises sans autorisation et il a passé 2 nuits chez lui dans son appartement. ll est retourné dans le service de lui-même. Actuellement sur le plan clinique le patient présente une stabilité relative de la symptomatologie psychotique avec apaisement des angoisses et absence des idées suicidaires et de trouble du comportement de type violence. Une remise en place de son traitement par neuroleptique retard par injection mensuelle
réalisé dans le service avec son acceptation. Le patient ne présente pas de comportement qui porte un danger ni pour lui ni pour autrui néanmoins reste en service en attendant de réaliser un projet de déménagement par l’association un chez soi dabord de [Localité 7] à [Localité 6].
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [D] [Z] a déclaré: ”j’aimerais bien avoir mon argent. Mon curateur me donne 100 euros par semaine. L’hospitalisation me fait du bien. Je peux voir des gens. Quand je suis seul chez moi je panique. Là j’ai un dossier pour partir à [Localité 10]. Je supporte mon traitement mais pas l’injection. Je veux passer les fêtes ici puis rentrer chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, au regard des certificats médicaux des 7/11 et 27/11 il n’y a pas de troubles graves à l’ordre public, les soins sous contrainte ne sont plus justifiés.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer par arrêté l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical ne pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par le fait que les troubles mentaux qui nécessitent des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de manière grave à l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique imposent, pour justifier une hospitalisation ou un maintien en hospitalisation sans consentement, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats auxquels ne peut consentir le patient ; Que le médecin doit établir un certificat médical constatant cet état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Attendu qu’en l’espèce, le Préfet a prononcé l’admission de Monsieur [Z] le 10 octobre 2025 au visa du certificat médical du Docteur [S] qui a constaté que l’état de Monsieur [Z] nécessitait une prise en charge en unité spécialisée, que ses troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public;
Que dans son certificat médical du 7 novembre 2025, le Docteur [C] a constaté que les soins sans consentement restaient médicalement justifiés et devaient être maintenus en programme de soins;
Que le Docteur [K] a également retenu la justification médicale des soins sans consentement en relevant une stabilité relative de la symptomatologie psychotique;
Attendu qu’ainsi, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z] dont le patient reconnaît lui- même la nécessité, au regard de sa symptomatologie ;
Attendu que Monsieur [D] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 02 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise par lettre simple au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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