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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 sept. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHGG
MINUTE : 25/00482
ORDONNANCE
rendue le 09 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [L] [N]
née le 28 Octobre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 05/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [L] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [L] [N] a été admise depuis le 31 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [K] [O], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 05 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 05/09/2025 qu’il a constaté : “L’entretien de ce jour révéle une amélioration clinique nette avec amendement des idées productives et apaisement psvchique. La patiente n’a plus d’angoisses hvpochondriaques ni d’idées de persécution. Le comportement de la patiente est tout à fait adapté dans le service avec diminution du sentiment de méfiance. Mme [N] a rencontré l’équipe de l’intervention précoce dans les troubles psvchotiques (EIPP) et se projette favorablement sur ce dispositif, Elle est compliante au traitement et en perçoit des bénéfices. L’amélioration de son état nous permet progressivement d’envisager une permission à son domicile pour évaluation de son état et autonomie à l’extérieur. Cet équilibre bien que positif s’avére encore
à ce jour précaire et soumis au cadre légal des soins sous contrainte.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [L] [N] a déclaré :” j’avias des carences car je ne m’alimentais plus, c’est la cause de mon hospitalisation. Je faisais de l’anorexie le terme est extrême mais je ne m’étais pas nourri durant deux jours. Ca a duré quelques jours pas durant des semaines. J’ai ressenti un malaise dans mon corps, j’étais affaiblie, je me suis inquiétée. Je n’ai pas le HIV. Je pensais l’avoir car j’avais un malaise général j’avais des pensées dans ce sens là. Initialement je pensais avoir des carences, j’avais bien des carences au vu des analyses sanguines. Depuis que je suis hospitalisée mon état général s’est amélioré. J’ai parfois des interrogations sur mon dos et ma posture. Pour le HIV c’est passé je suis rassurée. Aujourd’hui je pense qu’il y a certaines choses que je dois faire de mon côté et l’hôpital ne peut pas le faire pour moi. Pour améliorer mon hygiène de vie je peux m’y appliquer quand je serai dehors. Je me sens prête à sortir, et s’il y avait une rechute je contacterai l’hôpital pour revenir ou dire que j’ai besoin de visites à domicile. Je n’ai pas d’hallucinations visuelles je peux avoir des pensées intrusives. Je prends du magnésium. Je ne pense pas que les conditions pour une contrainte soient réunis.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] et ce en raison de persistance d’une absence de conscience de ses troubles et d’une ambivalence aux soins, ainsi que de la nécessité d’organiser des soins ambulatoires afin de minimiser les risques de rupture de soin et de suivi ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état actuel de Madame [N] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
Attendu que Madame [L] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 09 septembre 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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