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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2026 à 16h33
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par LE PREFET DE LA, [Localité 2] à l’encontre de, [B], [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jour, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24/02/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2026 reçue et enregistrée le 22 Mars 2026 à 15 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [B], [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[B], [P]
né le 02 Avril 1986 à, [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[B], [P] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de, [B], [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté en date du 14/03/2025 portant retrait d’une carte de résident de 10 ans, valable du 26/07/2019 au 25/07/2029, refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans a été notifiée à, [B], [P] le 27 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [B], [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du rendue le 29 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [B], [P] pour une durée maximale de vingt-six jours et informé la décision en date du 27 janvier 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [B], [P] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24/02/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de, [B], [P] soutient que la requête présentée par la préfecture serait irrecevable faute d’être accompagnée de l’ensemble des pièces utiles et d’une copie régulière du registre, lequel serait “irrégulier pour comporter une erreur dans son renseignement”;
Le conseil de la préfecture fait valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle;
Force est de constater avec le conseil de, [B], [P] que le registre joint à la requête en troisième prolongation de la rétention présentée par la préfecture de la Loire en date du 22/03/2026, pour être actualisé, n’en comporte pas moins une erreur matérielle puisqu’y est fait état d’un maintien en rétention par la préfecture de l’Isère ;
Force est néanmoins de constater que cette erreur, purement matérielle, existe depuis le placement en rétention de, [B], [P] le 23/01/2026 et n’a jamais été soulevée devant le juge à l’occasion de la permière ou de la deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Il sera relevé à cet égard que le conseil de, [B], [P], pour soutenir l’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la rétention de son client présentée par la préfecture de la, [Localité 2] le 22/03/2026, écrit lui-même, par erreur semble-t-il également, en page 2 de ses conclusions, que “la requête en première prolongation déposée par la préfecture de l’Isère n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles”;
En l’état, il convient de constater que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA si bien qu’aucune irrecevabilité ne pourra être retenue ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
A l’audience, le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière en prolongation de la rétention de, [B], [P] quand le conseil de l’intéressé soutient que cette demande doit être rejetée, arguant d’une violation du principe de confidentialité de la demande d’asile et de la protection du réfugié politique, ensemble d’un risque d’atteinte aux articles 2 et 3 de la CEDH;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de, [B], [P] est motivée par un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par une menace à l’ordre public;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités irakiennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 18/12/2025, avant même la levée d’écrou de, [B], [P], l’intéressé étant né en Irak;
Force est de constater néanmoins que, suite à la demande des autorités irakiennes sollicitant par mail le 17/03/2026 une copie des documents d’identité du père ou des frères de l’intéressé après l’audition consulaire de, [B], [P] du 27/02/2026, la préfecture n’a pas trouvé mieux que d’adresser les titres de séjour de ses parents ;
Or, il ressort de la requête de la préfecture que, [B], [P] s’est vu notifier le 27/03/2025 un arrêté en date du 14/03/2025 portant retrait d’une carte de résident de 10 ans, valable du 26/07/2019 au 25/07/2029, refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans, puisque, comme les autres membres de sa famille semble-t-il, il bénéficiait d’une carte de résident 10 ans en raison du statut de réfugié politique reconnu à son père;
Si tel est le cas, l’envoi par la préfecture aux autorités irakiennes des titres de séjour des membes de la famille de l’intéressé est effectivement contraire au principe de confidentialité de la demande d’asile et de la protection du réfugié politique;
Au demeurant, force est de constater que cet envoi n’est pas de nature à permettre la délivrance par les autorités irakiennes d’un laissez-passer consulaire, les autorités irakiennes restant dans l’attente d’un titre irakien; en conséquence, il en résulte à ce stade de la rétention l’absence de toutes perspectives raisonnables d’éloignement, quand bien même l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA et des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Mars 2026 de LE PREFET DE LA, [Localité 2] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [B], [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE LA, [Localité 2] à l’égard de, [B], [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [B], [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [B], [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [B], [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [B], [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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