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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF3I
JUGEMENT
DU
07 Avril 2025
[R] [B]
C/
[I] [N], [S] [N]
Expédition délivrée le 07/04/25
Me SOUFFLET
Exécutoire délivrée le 07/04/25 à Me SOUFFLET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me SOUFFLET avocate au Barreau d’Amiens substituant la SCP MARC BACLET AVOCATS, société d’avocat inscrite au Barreau de Beauvais
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
Chez Mme [P] [V]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2010 (selon document produit dont les dates ont été modifiées par des collages de papier et ne portant que le paraphe et probablement la signature des bailleurs), Monsieur [R] [B] et Madame [F] [M] ont donné à bail à Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] moyennant un loyer de 630 euros hors charges.
Constatant des impayés, Monsieur [R] [B] et Madame [F] [M] ont fait signifier à leurs locataires le 16 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.036,09 euros.
Ce commandement a été signifié à personne à Madame [S] [N] à l’adresse de l’immeuble objet du bail et à étude après confirmation de l’adresse par la mairie à Monsieur [I] [N].
Par exploits de commissaire de justice des 16 et 23 décembre 2024, Monsieur [R] [B] a attrait Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et des sommes de 7.930,78 euros au titre de l’arriéré locatif, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à laquelle le demandeur a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N], respectivement cités par procès-verbal de recherches infructueuses et à personne n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
Par courriel du 5 mars 2025, le juge a sollicité le conseil de Monsieur [R] [B] afin de déterminer les raisons pour lesquelles Madame [F] [M] n’était pas partie à la procédure en sa qualité de bailleresse. Le 10 mars 2025, il a été précisé et justifié que Madame [F] [M] ne disposait d’aucun titre de propriété sur le bien en question.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Somme le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [R] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu à une date indéterminée au regard du collage d’une date différente sur le document contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, après la délivrance d’un commandement de payer. Aucun délai n’est précisé.
Par ailleurs, ce document présenté comme un bail ne contient que deux paraphes, à savoir les initiales BP et AB qui ne correspondent pas aux locataires et deux signatures dont celle identifiée de Monsieur [R] [W].
Il n’est pas justifié de la signature du bail par les époux [N] bien que ces derniers aient occupé les lieux ainsi qu’en atteste les démarches du commissaire de justice. Le bail justifiant cette occupation ne peut avoir la nature que d’un bail verbal duquel aucune clause résolutoire ne peut trouver application et être constatée.
Le juge n’est saisi d’aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [R] [B] sera donc débouté de sa demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes de libération des lieux, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, le bail se poursuivant, les loyers restent dus.
Sur l’arriéré locatif
Monsieur [R] [B] produit un décompte duquel il résulte que les locataires restent redevables d’une somme de 7.930,78 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [N], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer et les notifications à la CCAPEX et à la Préfecture au regard du rejet du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Défaillants dans leur obligation en paiement à l’égard de Monsieur [R] [W], ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [R] [B] en son action,
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes,
Condamne in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] au paiement de la somme de 7.930,78 euros au titre de l’impayé locatif, échéance de novembre 2024 incluse,
Condamne in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture,
Condamne in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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