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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00449 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3VU
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître TAINMONT
Copie à Monsieur [D] [J]
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEURS
M. [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Mme [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffier;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 Aout 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°313654 en date du 29 octobre 2020, Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] ont souscrit auprès de la société OPEL BANK, par la suite dénommée STELLANTIS BANK, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de la marque OPEL type CROSSLAND immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 21 103,76 €, remboursable en 48 mensualités de 284,39 € hors assurance.
Le véhicule a été livré selon procès-verbal de livraison du 23 octobre 2020.
Par exploits délivrés le 25 novembre 2024 à personne à Madame [W] [D] et le 21 novembre 2024 à étude à Monsieur [J] [D], la SAS EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de STELLANTIS BANK selon contrat de cession de créances du 9 mai 2023, a fait assigner les consorts [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à son audience du 21 mars 2025, aux fins de :
— constater la déchéance du terme du contrat du 29 octobre 2020 ;
— en conséquence, condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 10 912,35 €, augmentée des intérêts au taux de 6,40 % l’an, courus et à courir à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner in solidum les consorts [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Le véhicule a fait l’objet d’une restitution le 9 janvier 2023 en raison d’impayés de location, et a été cédé au prix de 13 000 €, déductible des sommes dues par les consorts [D].
À l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [J] [D] évoque des versements et un accord trouvé sur un échéancier avec la SAS EOS FRANCE. L’affaire a été renvoyée pour qu’il en justifie.
À l’audience du 4 juillet 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [J] [D].
Monsieur [J] [D], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il fait valoir que sa sœur est coemprunteur mais qu’il rembourse seul le prêt. Il sollicite des délais de paiement à raison de 250 € mensuels, et indique qu’il règle déjà ces sommes depuis novembre 2024.
Madame [W] [D] n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 20 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable et non forclose, le premier impayé non régularisé étant daté au 29 novembre 2022, soit moins de deux ans avant l’action engagée le 25 novembre 2024. En outre la SAS EOS FRANCE justifie de l’acte de cession de créances par OPEL BANK, du bordereau des créances cédées et de la notification au débiteur de sa qualité de créancier cessionnaire.
Sur la déchéance du terme et la demande de condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, à la lecture du contrat de crédit signé par les consorts [D], du décompte du prêt, de la mise en demeure qui leur a été adressée, et de la reconnaissance de la dette à l’audience par Monsieur [J] [D], il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de dire qu’ils sont redevables des échéances de prêt non régularisées ainsi que du capital restant dû après déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis, des informations essentielles détaillé par ledit article.
Force est de constater, à la lecture du contrat de crédit affecté, que ce dernier ne respecte pas les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation, étant rédigé en corps de police inférieur à la taille 8 et ce, y compris s’agissant des informations essentielles du contrat qui devraient apparaître de manière claire et sans les chercher.
En outre et en violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat de crédit, la société OPEL BANK ait vérifié la solvabilité des emprunteurs par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier. La seule production d’une capture d’écran de consultation du FICP ne comportant pas le nom et l’identité complète des intéressés est insuffisante à démontrer qu’ils ont rempli cette obligation.
Pour toutes ces raisons, il sera ordonné la déchéance du droit de la SAS EOS FRANCE aux intérêts, légaux comme conventionnels, ainsi qu’à leur majoration, conformément à la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 20214, C-565/12.
Sur la clause pénale :
En application de l’article 1231-1 du code civil, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la situation financière de l’emprunteur, la clause pénale, manifestement excessive, sera réduite à néant.
Sur les montants dus et la condamnation en paiement :
Vu tout ce qui précède, une fois déduite la somme de 13 000 € obtenue après restitution et vente du véhicule, vu également les remboursements mensuels de 250 € depuis le mois d’août 2023 et jusqu’au mois de juin 2025, dont il est justifié par Monsieur [J] [D] pour un total de 5 750 €, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette des consorts [D] est intégralement réglée et donc éteinte.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [J] [D], les consorts [D] n’étant plus redevables d’aucune somme à l’endroit de la SAS EOS FRANCE.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. En conséquence et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la SAS EOS FRANCE sera rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société STELLANTIS BANK, anciennement dénommée OPEL BANK à l’encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [W] [D] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°313654 souscrit par Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] le 29 octobre 2020 auprès de la société OPEL BANK, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS EOS FRANCE aux intérêts légaux et conventionnels sur le contrat de crédit affecté n°313654 souscrit par Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] le 29 octobre 2020 ;
RÉDUIT à néant la clause pénale adossée au contrat susvisé n°313654 et REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE aux fins de condamnation des consorts [D] en paiement d’une quelconque somme à ce titre ;
CONSTATE l’extinction de la dette et son règlement complet et entier par les consorts [D] ;
REJETTE en conséquence l’intégralité des demandes en paiement formées par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [W] [D] ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée dans un délai de 6 mois conformément à l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRETRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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