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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 mai 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02010 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5U
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 15],
De nationalité française,
Retraité
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 9]
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 11]
Représentés par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Madame [V] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 7]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 23/02010 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5U – jugement du 27 mai 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [A], né le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 17] est décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 18] (76).
Au terme d’un testament olographe en date du 1er octobre 2018, enregistré par la SCP Philippe, [O] et [B] [I] notaires associés à Louviers (27), [E] [A] a institué Mme [V] [D] épouse [K], son aide-ménagère, en qualité de légataire universelle de l’ensemble de ses biens et de bénéficiaire de l’ensemble de ses contrats d’assurance vie.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux, saisi par M. [M] [A], frère du défunt et par Mme [Z] [A], sa nièce, a ordonné la communication du testament litigieux aux demandeurs.
Considérant que ledit testament olographe était nul, M. [M] [A] et Mme [Z] [A] ont, par acte d’huissier en date du 7 juin 2023, assigné Mme [V] [D] épouse [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit prononcée la nullité du testament du 1er octobre 2018 et que Mme [V] [D] soit condamnée à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, les consorts [A] demandent au tribunal de :
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;Prononcer la nullité des testaments rédigés par M. [E] [A] le 1er octobre 2018 et le 2 août 2018 ;Condamner Mme [D] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ;Condamner Mme [D] aux dépens.Au visa des articles 462 et 901 du code civil, les consorts [A] font valoir que :
Le médecin traitant du défunt a indiqué que ce dernier présentait dès le 9 juin 2017 des troubles de démence et de repérage dans le temps et a sollicité à son profit une mesure de protection ;Mme [D] n’ignorait pas les troubles de M. [A] et l’a intentionnellement isolé de son entourage pour profiter de son état de faiblesse ; Bien avant la rédaction du testament du 1er octobre 2018, M. [A] n’était plus sain d’esprit ;Ils n’avaient pas connaissance de l’existence du testament du 2 août 2018HACA ce stade de la lecture, moi non plus je n’en avais pas connaissance
, qui doit également être déclaré nul ;Les deux testaments ont une écriture différente et n’ont pas été rédigés par le défunt.Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les consorts [A] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [A] aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au visa des articles 462 et 901 du code civil, Mme [D] fait valoir que :
Le certificat du Docteur [G] n’est pas produit ;Le testament du 1er octobre 2018 constitue une réitération de la volonté du testateur déjà exprimée au terme du testament du 2 août 2018 ; Le défunt était parfaitement sain d’esprit au jour où il a rédigé les deux testaments et a voulu la remercier pour le service rendu ;C’est contre sa volonté que le défunt est entré en EPHAD et rien ne permet de démontrer qu’il se trouvait en état de démence avant d’y entrer ; Elle l’a accompagné durant la fin de sa vie et ils ont établi une relation de confiance ;L’ouverture d’une mesure de protection, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la rédaction du testament, n’entraîne pas pour autant une présomption d’insanité d’esprit du testateur.
MOTIFS
1.Sur la demande de nullité des testaments du 2 août 2018 et du 1er octobre 2018
En vertu de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En vertu de l’article 464 du code civil : " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ".
L’article 414-1 du code civil prévoit que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il en résulte que le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée excluant une volonté libre et réfléchie.
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Il revient à celui qui allègue d’une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne saurait se confondre avec l’impossibilité, pour une personne, de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de M. [E] [A] au moment où il a établi les testaments olographes datés du 2 août 2018 et du 1er octobre 2018 repose sur les consorts [A].
A ce titre, ils versent au débat trois certificats médicaux, les deux premiers étant antérieurs aux dates auxquelles ont été rédigés les deux testaments olographes litigieux et le troisième étant postérieur.
Il ressort du certificat médical du 16 février 2018 établi par le docteur [X], médecin traitant du défunt, que [E] [A], à cette date était essentiellement fragilisé par la peur de devoir entrer dans une institution et de ne plus pouvoir rester vivre à son domicile compte tenu d’une plus grande vulnérabilité.
Le certificat médical du 12 juin 2018 établi par le Docteur [O] du pôle gériatrie et soins de suite-réadaptation du [12][Localité 13] évoque des troubles de la mémoire, certaines confusions et des propos répétitifs. Sur le plan cognitif il est indiqué un « MMS pathologique à 19/30 avec une désorientation temporelle, un calcul à 3/5 et un rappel différé des trois mots à 0/3 (…)des difficultés en mémoire sémantique puisqu’il n’est retrouvé aucun nom des présidents de la cinquième République ni les dates des deux guerres »
Le troisième certificat médical en date du 10 juillet 2019 établi par le Docteur [R], évoque le fait que « l’état de santé de M. [E] [A] ne lui permet pas de regagner son logement, ceci de manière durable. En outre, il n’est pas en capacité de décider ou de donner son accord pour n’importe quel projet le concernant, du fait de ses troubles cognitifs très évolués ».
Il résulte de ces éléments que si les deux premiers certificats médicaux versés au débats, délivrés antérieurement à la rédaction par le défunt des deux testaments olographes du 2 août 2018 et 1er octobre 2018, mettent en évidence l’existence d’une désorientation temporelle, qui peut être un signe de trouble cognitif, le certificat médical du 12 juin 2018 évalue le MMS (mini-mental-state) à 19/30. Ce score permet ainsi d’établir qu’au jour de la rédaction du certificat médical, les troubles cognitifs de M. [E] [A] étaient légers à modérés, ce qui ne permet pas de démontrer que les capacités de jugement et de raisonnement du défunt étaient altérées et qu’il souffrait d’une insanité d’esprit le privant de tout discernement.
Il apparait en effet que ce n’est que le certificat médical établi par le Docteur [R], le 10 juillet 2019 qui met en évidence l’existence de troubles cognitifs très évolués, susceptibles de le priver de ses facultés de discernement.
Ce n’est que sur le fondement de ce troisième certificat médical que par ordonnance en date du 9 août 2019, M. [E] [A] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice. Puis, par jugement en date du 19 décembre 2019, que le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Evreux a prononcé la mise sous tutelle de M. [E] [A].
Il apparait dès lors, au regard des différentes pièces versées au débat, que ce n’est qu’à compter du 10 juillet 2019, que les troubles cognitifs de M. [E] [A] ont été qualifiés de très évolués. Avant cette date, les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. [E] [A] aurait été dans l’incapacité de prendre une décision de manière éclairée.
Si les demandeurs font état de ce que Mme [D] aurait intentionnellement souhaité couper le défunt de toute relation avec son entourage, ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils allèguent.
Il résulte en effet des dernières volontés du défunt que ce dernier a souhaité instituer Mme [D] en qualité de légataire universelle ayant indiqué en ces termes, « en remerciement de nombreux services rendus et attentions quotidiennes me permettant de rester dans ma maison et considérant l’attitude inacceptable et cupide de ma famille ».
De même, le certificat médical établi par le Docteur [O] le 12 juin 2018 confirme que Mme [D] était l’une des seules personnes présentes au quotidien dans la vie du défunt : « M. [C] vit seul et n’a pas de famille à proximité. Nous avons pu rencontrer Mme [K], cette dernière lui rend visite deux fois par jour. Elle l’accompagne à ses rendez-vous, au supermarché, à la banque, lui préparer ses repas, lui donne ses médicaments, l’aide dans ses tâches ménagères et administratives ».
Les dernières volontés du défunt apparaissent ainsi conformes à la réalité des dernières années de vie de ce dernier, au cours desquelles Mme [H] a été présente à ses côtés au quotidien et lui a permis de rester le plus longtemps possible à son domicile.
De plus, il est à souligner que les deux testaments, rédigés à deux mois d’intervalle, témoignent de la même volonté du testataire d’instituer Mme [D] en qualité de légataire universelle.
Ainsi, il n’est pas démontré que M. [E] [A] souffrait d’un trouble mental abolissant son discernement, que ce soit au moment précis de la rédaction des testaments en date du 2 août 2018 et du 1er octobre 2018, ou au cours de la période immédiatement antérieure ou immédiatement postérieure à cette rédaction.
De surcroit, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que lesdits testaments n’auraient pas été rédigés par le défunt lui-même.
Ainsi, ces derniers ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’insanité d’esprit de M. [E] [A] lors de la rédaction des testaments litigieux.
2.Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [A] et Mme [Z] [A], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’exécution forcée qui ne relèvent pas stricto sensu des dépens de l’instance, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [M] [A] et Mme [Z] [A], parties perdantes vis-à-vis de Mme [V] [D], seront condamnés à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, M. [M] [A] et Mme [Z] [A] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre Mme [V] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [M] [A] et Mme [Z] [A] aux fins d’annulation des testaments du 2 août 2018 et du 1er octobre 2018 rédigés par M. [E] [A] soit prononcée ;
CONDAMNE M. [M] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’exécution forcée, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [A] et Mme [Z] [A] à payer à Mme [V] [D] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [A] et Mme [Z] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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