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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/58879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S2I
N°: 6-CH
Assignation du :
23 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS – #D1921
DEFENDERESSE
SAS G+
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS – #B0970 (avocat postulant) et par Maître Loic DEMAREST, avocat au barreau de NANCY (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 décembre 2024 par Monsieur [O] [J] à l’encontre de la société SASU G+ aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres, malfaçons résultant des travaux de rénovation de son appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 14], confiés à la défenderesse;
Vu les demandes de Monsieur [J], reprises par son conseil oralement à l’audience du 16 janvier 2025, qui sollicite du juge des référés de :
“1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
2. ORDONNER une expertise du loft situé [Adresse 6],
3. ENJOINDRE l’expert de :
— vérifier la nature du mur litigieux, s’il est effectivement porteur ou non,
— vérifier l’impact de la démolition de ce mur sur la stabilité de l’immeuble, notamment en cas de modifications de la répartition des charges verticales,
— examiner les autres éléments porteurs du batiment pour voir si la suppression du mur affecte leur capacité a supporter la charge,
— déterminer si des poutres ou des structures doivent étre renforcées pour compenser la perte de support due à la démolition,
— vérifier si des désordres sont apparus depuis la démolition (fissures visibles, déformations, bruits anormaux, etc.),
— en cas de nécessité, déterminer les travaux de restauration pour garantir la sécurité du bâtiment, tels que le renforcement de la structure porteuse par des supports additionnels, des poutres ou des colonnes,
— faire état des travaux qui ont effectivement été réalisés par la société G+ sur la base du plan initial du loft,
— vérifier si les travaux déja réalisés par la société G+ respectent les regles de sécurité et les normes en vigueur, en particulier celles relatives 5 la stabilité des structures,
— conseiller sur les travaux de réparation ou de réaménagement à entreprendre pour corriger la situation, y compris les matériaux et techniques à utiliser,
— si le mur est porteur et doit étre rétabli, l’expert pourrait étre amené à donner une estimation des coûts associés aux travaux de réparation ou de renforcement,
4. PRONONCER des mesures conservatoires, si nécessaire, telles que la réalisation de travaux de conservation,
5. CONDAMNER la société G+ aux dépens,
6. CONDAMNER la société G+ à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Vu les écritures de la défenderesse développées oralement à l’audience qui sollicite du juge des référés de :
“Donner acte à la société G+ de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que :
— l’expert n’ait pas pour mission de conseiller sur les travaux de réparation ou de réaménagement à entreprendre pour corriger la situation, y compris les matériaux et techniques mais plutôt de préconiser les travaux nécessaires à entreprendre en cas de désordres avérés pour y remédier et de donner son avis sur des devis concurrentiels présentés par les parties relativement au coût desdits travaux,
— l’expert ait également pour mission d’établir le compte entre les parties,
Dire que la provision à consigner à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de M. [J], demandeur.
Débouter M. [J] de sa demande au titre des travaux conservatoires non définis, au titre des frais irrépétibles et des dépens qui seront laissés à sa charge.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la fixation du délibéré de l’affaire au 14 février 2024 ;
SUR CE,
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a fait procéder par l’entremise de la société SASU G+, intervenant alors comme maître d’oeuvre, à un certain nombre de travaux de rénovation lesquels ont été effectués par les sociétés qu’elle a mandatées à cet effet.
Il apparaît que Monsieur [J] et la société SASU G+ s’opposent sur une réalisation, exempts de tous défauts, des travaux effectués, en sorte qu’il existe un procès en germe entre elles, notamment quant au paiement éventuellement à intervenir concernant les prestations réalisées.
Dans ces conditions, Monsieur [J] justifie d’un motif légitime justifiant, à ce stade, d’ordonner une mesure d’instruction qui sera définie dans les termes et conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Toute demande plus ample ou contraire sur la mission de l’expert sera rejetée. Il sera, à ce titre, relevé qu’il lui appartiendra d’exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, dès lors que Monsieur [J] allègue que les travaux effectués par la SAS G+ sont potentiellement à reprendre.
Sur les mesures conservatoires
Aux termes de l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, aucune pièce versée dans les débats, ne permet, à ce stade, d’ordonner des mesures conservatoires, dès lors qu’aucun dommage imminent n’est démontré.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée en ce sens par Monsieur [J].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
La défenderese, succombant en sa demande reconventionnelle, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées subsidiairement en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[U] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 février 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [U] [Z]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [J]
le 15 avril 2025
Rapport à déposer le : 31 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].
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