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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02440 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02440 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [C] [B] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
Chez M. et Mme [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N97411-2024-001764 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [N] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
domicilié : chez M. et Mme [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 novembre 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Martine LEVENEUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02440 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 30 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [C] [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
et
Monsieur [Y] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
REJETTE la demande de Madame [F] [C] [B] [M] tendant à se voir attribuer le véhicule Citroën C4 électrique immatriculé GK762TQ et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X] [W] [G] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (974) et [O] [Z] [G] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [X] et [O] alternativement au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le dimanche soir à 18h00, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris durant les vacances scolaires sauf si un parent doit voyager hors du département, auquel cas les vacances seront partagées par moitié entre les parents,
à charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que les parents devront s’informer mutuellement de tout voyage hors département avec les enfants, au moins trois mois à l’avance, auquel cas les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagées par moitié ou remboursées au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ; les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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