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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIHE
JUGEMENT
Minute : 25/42
Du : 17 Janvier 2025
CIC (300661024200020581102, 300661024200020581103-1)
C/
Monsieur [Y] [K]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
[23] (00420376633M)
[16] (44429768231100)
[32] (39195516990)
[26] (0000000303000068274827)
[14] (22194623656)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[19]
domiciliée : chez [18],
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole YTURBIDE,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[23]
demeurant [Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[16]
demeurant [Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[32]
domiciliée : chez [26],
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13] [Localité 30]
demeurant [Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [K] a saisi la [21] le 3 janvier 2024.
La commission l’a déclaré recevable en sa demande le 18 mars 2024.
Par courrier du 21 mars 2024, la société [20] a formé un recours contre cette décision indiquant qu’elle exposera les motifs de son recours devant le juge des contentieux de la protection.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 19 avril 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 26 juin 2024, la société [20] indique qu’elle ne pourra assister à l’audience du 12 septembre 2024 et maintenir sa contestation.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir de courrier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 à la demande de Monsieur [K] ayant déposé un demande d’aide juridictionnelle.
Le débiteur, comparant le 12 septembre 2024 et les créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 14 novembre 2024 aucun créancier ne comparaît ni ne fait parvenir d’observations écrites.
Monsieur [K] soulève l’irrecevabilité de la contestation de la société [22] dont il soutient qu’elle aurait dû lui être dénoncée par commissaire de justice et demande qu’il soit statué au fond sollicitant d’être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il fait valoir qu’il est de bonne foi.
MOTIFS
La notification de la contestation d’une décision de la commission de surendettement n’a pas à faire l’objet d’une dénonciation au débiteur par acte de commissaire de justice;
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond;
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile;
Les modalités selon lesquelles une partie peut valablement “comparaître par écrit” s’interprètent , afin que soit garanti le respect du principe du contradictoire, nécessairement strictement compte tenu du caractère dérogatoire de ce mode de comparution aux règles de la procédure orale, qui impliquent la comparution personnelle ou par représentation des parties;
Dès lors, si le débiteur n’a pas eu connaissance, avant l’audience, des moyens invoqués, il ne peut être considéré que le contestant a valablement soutenu son recours;
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la société requérante que Monsieur [K] n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2024 adressée par elle avant l’audience du 12 septembre 2024;
Il ne peut donc être considéré qu’elle a valablement comparu à cette audience;
Elle n’est pas représentée à l’audience de renvoi et n’a fait parvenir aucune observation écrite en vue de cette audience;
Il ne peut donc qu’être considéré qu’elle ne comparaît pas;
Monsieur [K] demandant à être déclaré recevable, il sera statué au fond;
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
La bonne foi se présume et la société [22], à supposer même, son recours initial n’étant pas motivé, qu’elle eut fondé sa contestation sur la mauvaise foi du débiteur, échouerait à en rapporter la preuve en ce qu’elle ne comparaît pas;
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement, les ressources de Monsieur [K] sont de l’ordre de 3 319 euros par mois et ses charges de 3 063 euros par mois;
Son endettement est de plus de 53 000 euros;
A l’évidence, Monsieur [K] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses dettes;
Il sera en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, déclaré recevable en sa demande de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Déclare la société [20] recevable en son recours;
Déclare Monsieur [Y] [K] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 31] pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [17] le cas échéant;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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