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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PR7
[B] [N] [K]
C/
[W] [T] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N] [K]
né le 01 Mars 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T] [E]
né le 28 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [B] [K], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [E] de prononcer la résolution judiciaire du bail conclu le 11 mai 2017 à la date d’effet de la clause résolutoire soit au 19 avril 2025 concernant le logement situé [Adresse 4], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur le tout sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6070,54 € au titre des loyers ,charges et frais de intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 968,54 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
À l’audience du 23 septembre 2025, seul le requérant est représenté par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Monsieur [B] [K] indique que le locataire a quitté les lieux et qu’il reste dû la somme de 6094,08 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 12 mai 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 février 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 février 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [W] [E] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4179,74 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans la mesure où il aurait quitté les lieux à la date du 31 mai 2025 selon un courrier en date du 30 avril 2025 donnant congé au bailleur.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6094,08 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [B] [K] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 février 2025 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [B] [K] régulière, recevable et fondée.
Constate que Monsieur [W] [E] aurait quitté les lieux le 31 mai 2025 à la suite du congé donné au bailleur.
Constate à la date du 19 avril 2025 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 4].
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [B] [K] en deniers ou quittance valable la somme de 6094,08 euros sauf à parfaire ou à diminuer à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le condamne à payer à Monsieur [B] [K] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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