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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXUB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 AVRIL 2026
A l’audience de mise en état tenue le 11 Février 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier ,
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [U] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [V] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat postulant inscrit au barreau D’ARRAS, Me Stanislas de la Royère avocat plaidant inscrit au barreau d’Amiens
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat postulant inscrit au barreau D’ARRAS, Me Stanislas de la Royère avocat plaidant inscrit au barreau d’Amiens
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [P] [E], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2020 et de son épouse Mme [L] [N], décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 1976, sont nés trois enfants: [U], [V] et [D].
Aucun partage de leurs successions n’est intervenu et Me [J] [G], notaire à [Localité 3], a été désigné par les parties pour y procéder.
Par acte signifié le 26 août 2024, Mme [U] [E] épouse [X] a fait assigner Mme [V] [E] épouse [Y] et M. [D] [E] pour obtenir, au visa des articles 815, 840, 843 et 860 du code civil, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives, la désignation de Me [G] et d’un juge commis, la vente par le notaire commis des bâtiments bâtis au prix convenu par les parties ou à défaut aux enchères selon mise à prix et cahier des charges qu’il déterminera, la condamnation de M. [D] [E] à rapporter des fermages dus ou, à défaut de bail rural, les indemnités d’occupation dues, le partage en nature des terres agricoles indivises, sauf demande d’attribution préférentielle par son frère et de dire que le notaire devra évaluer les biens en valeur libre d’occupation en cas d’attribution à M. [D] [E] et occupée en cas d’attribution à sa soeur ou elle.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 09 octobre 2024, en raison de la constitution d’avocat pour les défendeurs, intervenue tardivement et sans opposition de la demanderesse, et renvoyé le dossier à la mise en état.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 juillet 2025, Mme [U] [E] épouse [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert agricole et foncier pour visiter les biens dépendant des successions et notamment:
Terres agricoles :
1/ Terroir de [Localité 2] :
[Cadastre 1] pour 0 ha 53 a 00 ca
[Cadastre 2] pour 0 ha 50 a 00 ca
[Cadastre 3] pour 0 ha 13 a 80 ca
[Cadastre 4] pour 1 ha 21 a 70 ca
[Cadastre 5] pour 0 ha 46 a 30 ca
[Cadastre 6] pour 0 ha 69 a 40 ca
[Cadastre 7] pour 0 ha 65 a 30 ca[Cadastre 8] pour 0 ha 39 a 40 ca
[Cadastre 9] pour 2 ha 25 a 10 ca
[Cadastre 10] pour 0 ha 31 a 40 ca
2/ Terroir de [Localité 4]
[Cadastre 11] pour 0 ha 45 a 40 ca
3/ Terroir de [Localité 5]
[Cadastre 12] pour 0ha 30 a 40 ca.
Immeubles bâtis :
— Une maison, cadastrée sur et avec [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour 0 ha 39 a 40 ca, sise [Adresse 4].
— Une maison, cadastrée [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour 0 ha 33 a 60 ca, sise [Adresse 5].
— les décrire ;
— préciser leur zonage au titre des documents d’urbanismes applicables ;
— donner son avis sur leur valeur libre et occupée ;
— fournir tous documents et informations de nature à éclairer le tribunal sur l’occupation des biens et l’existence d’une éventuelle contrepartie onéreuse ;
— Fournir tout document et informations de nature à éclairer le tribunal, s’agissant de l’éventuelle
occupation par Monsieur [D] [E], sur la date de prise de possession par celui-ci.
— Donner son avis sur la valeur locative des biens à usage agricole à la date de prise de possession
par Monsieur [D] [E] et le montant de l’indemnité susceptible d’être due depuis cette prise de possession jusqu’au jour du dépôt de son rapport ;
— Se faire communiquer tout justificatif de nature à permettre de déterminer, le cas échéant le montant des sommes payées par Monsieur [D] [E] depuis sa prise de possession,
— établir un pré-rapport ;
— recevoir les dires des parties et y répondre ;
— du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction de céans pour qu’il soit statué.
DIRE que les sommes à valoir sur la rémunération de l’expert seront supportées par l’indivision.
ORDONNER à Me [G], détenteur sur le compte de son Etude de fonds indivis
dépendant des successions des époux [E]-[N], de consigner auprès de la régie
du tribunal judiciaire d’ARRAS, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de
l’expert.
Elle rappelle que le désaccord des parties porte précisément sur la valeur des biens immobiliers, en particulier des parcelles agricoles, puisque son frère, qui les exploite, sollicite une évaluation en valeur occupée alors que la jurisprudence rappelle que la valeur doit être évaluée libre pour l’exploitant. Elle réclame donc une expertise afin de fixer les valeurs libres et occupées des parcelles de terre, afin qu’ensuite le tribunal puisse se prononcer.
Elle ajoute que sa demande d’expertise n’est pas prématurée puisqu’elle souhaite la licitation des biens bâtis, que le tribunal pourra ordonner en retenant la mise à prix que l’expert évaluera avant le renvoi du tout devant le notaire.
Elle précise par ailleurs que son frère ne conteste pas exploiter les parcelles mais n’a justifié d’aucun bail, alors qu’en application de l’article 815-3, elle aurait dû être consultée pour la signature du bail après le décès de leur mère.
S’agissant des biens propres de leur père, elle relève qu’il est impératif de savoir si un bail a été ou non consenti à son frère, afin de déterminer s’il est redevable de fermages ou à défaut d’indemnités d’occupation à l’égard de la succession de leur père.
Elle considère que ces éléments pourraient également être de nature à justifier une demande de rapport de donations indirectes.
Enfin, elle souligne que le solde du compte de l’indivision s’élève à plus de 64.000€ et que la consignation pourra donc se faire au moyen de ces fonds détenus par Me [G].
***
Par conclusions d’incident signifiées le 03 décembre 2025 par RPVA, Mme [V] [E] épouse [Y] et M. [D] [Y] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [U] [E] de sa demande, subsidiairement si une expertise est ordonnée de dire que les frais seront avancés par Mme [E] épouse [X] et de débouter cette dernière de toutes ses autres demandes dirigées contre eux.
Ils estiment la demande incidente d’expertise prématurée dès lors qu’un notaire devra en tout état de cause être désigné, que pour les maisons, personne n’en sollicite l’attribution si bien qu’il suffit de les mettre en vente et de faire varier l’offre au besoin, proposant à ce titre une mise en vente au prix de 90.000€ pour chacune.
Concernant les terres agricoles, ils relèvent que personne ne s’oppose à leur attribution préférentielle à M. [E] qui les exploite et qu’une expertise judiciaire viendrait retarder le partage. Ils affirment en effet qu’il sera toujours possible de recourir à l’expertise en cas de désaccord sur les valeurs données par le notaire commis, comme le permet l’article 1364 du code de procédure civile.
En dernier lieu, ils s’opposent au financement de l’expertise par les fonds indivis, la demanderesse à l’expertise devant seule en financer le coût puisque cette mesure n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties au présent incident que les successions à partager comprennent différents biens immobiliers.
Aux termes du courrier du 07 décembre 2023 adressé par le notaire à Mme [U] [E] épouse [X], les héritiers s’opposent sur la valeur des parcelles agricoles, ce qui ressort également des courriers produits par Mme [X], tant au notaire qu’à ses frère et soeur.
En application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné dans le cadre d’un partage judiciaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il apparaît que cette disposition spécifique vise à ne pas retarder les opérations de partage à l’excès dès lors qu’en cas de nécessité de recourir à l’avis d’un expert, les parties peuvent soit le demander directement au notaire, soit y parvenir en cas de désaccord en saisissant le juge commis.
Une expertise demandée au préalable au juge de la mise en état peut en outre retarder les opérations de partage qui ne démarreraient qu’une fois le rapport déposé, ce que soutiennent les défendeurs et ce que soutenait initialement Mme [U] [E] épouse [X] dans ses courriers adressés au notaire et à ses cohéritiers en 2023.
Cependant, il ressort des prétentions saisissant le tribunal que les parties s’accordent pour la vente des maisons. Leur désaccord sur le prix de vente n’est pas précisément exposé au stade de l’incident mais il n’en reste pas moins que si le tribunal autorise la licitation, il doit pouvoir fixer la mise à prix, qui doit donc être déterminée préalablement.
Dès lors, il apparaît plus opportun d’ordonner une expertise en amont, qui permettra de trancher une partie des désaccords avant le renvoi devant le notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
Enfin, faute pour les défendeurs de justifier qu’ils disposent d’ores et déjà d’estimations pertinentes des différents biens composant les successions, il doit être considéré que la demande d’expertise est conforme aux intérêts de l’ensemble des indivisaires. Il sera donc légitime que la consignation et les honoraires de l’expert soient couverts par les fonds indivis détenus par l’étude notariale pour environ 64.000€ tandis que l’indivision ne fait pas état de charges particulières à honorer, hormis les impositions.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [Q] [O], [Adresse 6] lequel aura pour mission de :
— visiter les biens dépendant des successions de M. [P] [E] et Mme [L] [N] épouse [E] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, situés à:
* Terres agricoles :
1/ [Localité 2]
[Cadastre 1] pour 0 ha 53 a 00 ca
[Cadastre 2] pour 0 ha 50 a 00 ca
[Cadastre 3] pour 0 ha 13 a 80 ca
[Cadastre 4] pour 1 ha 21 a 70 ca
[Cadastre 5] pour 0 ha 46 a 30 ca
[Cadastre 6] pour 0 ha 69 a 40 ca
[Cadastre 7] pour 0 ha 65 a 30 ca[Cadastre 8] pour 0 ha 39 a 40 ca
[Cadastre 9] pour 2 ha 25 a 10 ca
[Cadastre 10] pour 0 ha 31 a 40 ca
2/ [Localité 4]
[Cadastre 11] pour 0 ha 45 a 40 ca
3/ [Localité 5]
[Cadastre 12] pour 0ha 30 a 40 ca.
* Immeubles bâtis :
— Une maison cadastrée sur et avec [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour 0 ha 39 a 40 ca, sise [Adresse 4].
— Une maison, cadastrée [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour 0 ha 33 a 60 ca, sise [Adresse 5].
— les décrire ;
— préciser leur zonage au titre des documents d’urbanismes applicables ;
— Se faire remettre tous documents afférents au litige, entendre tous sachants et se faire assister de tout sapiteur de son choix
— donner son avis sur leur valeur libre et occupée ;
— fournir tous documents et informations de nature à éclairer le tribunal sur l’occupation des biens et l’existence d’une éventuelle contrepartie onéreuse ;
— Fournir tout document et informations de nature à éclairer le tribunal, s’agissant de l’éventuelle occupation par M. [D] [E], sur la date de prise de possession par celui-ci;
— Donner son avis sur la valeur locative des biens à usage agricole à la date de prise de possession par M. [D] [E] et le montant de l’indemnité susceptible d’être due depuis cette prise de possession jusqu’au jour du dépôt de son rapport ;
— Se faire communiquer tout justificatif de nature à permettre de déterminer, le cas échéant le montant des sommes payées par M. [D] [E] depuis sa prise de possession,
— établir un pré-rapport ;
— recevoir les dires des parties et y répondre ;
— du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 décembre 2026 , terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons que les frais et honoraires de l’expert seront supportés à parts égales par les cohéritiers au moyen des fonds indivis détenus par Me [G], notaire, qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 2.500€ à titre provisionnel et ce, avant le 05 juin 2026;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état la plus proche de la date de la demande de rappel de la partie la plus diligente;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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