Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFT6
du rôle général
[M] [S]
c/
[J] [H]
S.A.S.U. CTA MONTONNAIS
la SCP COLLET DE
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. CTA MONTONNAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 02 septembre 2023, monsieur [M] [S] a acquis auprès de monsieur [J] [H] un véhicule d’occasion de marque BMW modèle SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 9] moyennant la somme de 6.500 euros.
Concomitamment, deux contrôles techniques réalisés avant la vente par la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS ont été remis à monsieur [S].
Au cours d’un contrôle technique effectué le 26 avril 2025, monsieur [S] a constaté qu’une défaillance majeure affectait son véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté monsieur [Z] [R], expert amiable, afin d’organiser une expertise.
Monsieur [R] a établi son rapport d’expertise le 27 juin 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 23 et 31 juillet 2025, monsieur [M] [S] a assigné monsieur [J] [H] et la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de monsieur [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions en réponse, monsieur [S] a réitéré sa demande et conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS.
Monsieur [H] a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Pour de plus amples développements, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [S] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS le 28 avril 2023,
— un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS le 11 mai 2023,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 02 septembre 2023,
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 26 avril 2025,
— un rapport d’expertise amiable établi par monsieur [Z] [R], expert amiable, en date du 27 juin 2025.
Il est constant que monsieur [S] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [H].
Il est également constant que ce véhicule est affecté de désordres. En effet, le contrôle technique réalisé le 26 avril 2025 révèle une défaillance majeure consistant en une corrosion « excessive » affectant la rigidité de l’assemblage ARD. L’expert amiable mandaté par l’assureur de monsieur [S] confirme l’existence de ce désordre en retenant que « le soubassement est […] affecté d’une déformation avec corrosion perforante dans la partie arrière de bas de caisse droite et sur la zone de plancher adjacente » (p. 3). Il considère que ce désordre puise son origine dans une anomalie antérieure à la vente du véhicule.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS
Pour justifier sa mise hors de cause, la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS soutient qu’elle a effectué sa mission conformément aux prescriptions légales, vouant à l’échec toute action au fond engagée à son encontre.
Monsieur [S] estime, en s’appuyant sur l’analyse de l’expert amiable mandaté par son assureur, que le contrôle technique mené par S.A.S.U. CTA MONTONNAIS révèle des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Ainsi, la mise hors de cause de la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS motivée par son absence de faute dans la survenance des désordres apparaît prématurée à ce stade de la procédure alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
La demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [M] [S], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. CTA MONTONNAIS,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [M] [S],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par monsieur [Z] [R] en date du 27 juin 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [M] [S],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [M] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 31 janvier 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [S],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Propos
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Moteur ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Classes
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Accès ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Prise en compte ·
- Retraite ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Tahiti ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Droit de visite
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dégât
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Information ·
- La réunion ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.