Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/00361 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWDO
MPD/AB
AFFAIRE
[L] [W] [Y] [E] épouse [J] [R]
C/
[C] [J] [R]
_________
DIVORCE
[Adresse 5] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [W] [Y] [E] épouse [J] [R]
de nationalité Ivoirienne
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5450 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J] [R]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-1859 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie GOLFIER-ROUY et Me Alexandra DOIZON, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 07 mai 2025 ;
DECLARE recevable la pièce n° 5 (attestation [9] du 6 janvier 2025) communiqué le 22 mai 2025 par M. [C] [J] [R] ;
PRONONCE la clôture des débats à la date du 22 mai 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [L] [E] et M. [C] [J] [R] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— M. [C] [J] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire),
— Mme [L], [W], [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7], [Localité 10] (Côte d’Ivoire);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 15 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [C] [J] [R] exercera donc un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ou à défaut, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines pendant lesquelles la mère travaille (à charge pour elle de communiquer son planning professionnel dès qu’elle en a connaissance), du vendredi, heure de sortie des classes, au dimanche18 heures ;
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achevant le jour de la rentrée des classes), étant précisé que les vacances scolaires d’été seront fractionnées par périodes de deux semaines consécutives ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] [J] [R] et le DISPENSE du paiement d’une contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Moteur ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Épouse
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Avocat ·
- Réglement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Consolidation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Historique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Propos
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Opposition
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Accès ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Prise en compte ·
- Retraite ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.