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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bocianowski,
Me Benyounes,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03592
N° Portalis 352J-W-B7I-C4D57
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2024
DEBOUTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société ACCES VALEUR PIERRE, société civile de placement immobilier, gérée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE (BNPP REIM), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 317 326 155,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa Bocianowski du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDERESSE
La société PMC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 593 933,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Jérôme Benyounes de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0047
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/03592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D57
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 juin 2022, la SAS PMC, et la SCPI ACCES VALEUR PIERRE ont signé une une promesse de vente portant sur un immeuble sis à [Adresse 8].
Le bien a été présenté à la société ACCES VALEUR PIERRE comme ayant été donné à bail en partie puis en totalité à la société PARTOO dans le cadre d’un premier bail en date du 29 avril 2021, puis d’un second bail conclu le 2 février 2022 qui étendait l’assiette locative.
Aux cours des négociations la société PMC a informé ACCES VALEUR PIERRE de la conclusion d’un nouveau bail commercial avec la société PARTOO, par acte du 23 juin 2022, résiliant par anticipation le bail antérieur, le nouveau bail étant consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2022, avec faculté de résiliation par le locataire à l’expiration de chaque période triennale, et moyennant un loyer annuel principal de 1.025.000 euros.
L’acte authentique de vente a été reçu par Maître [J], notaire à [Localité 5] le 30 août 2022, et l’acte stipule que les biens vendus sont loués en totalité à la société PARTOO en vertu d’un bail signé le 23 juin 2022.
Par courrier du 22 septembre 2022, la société PARTOO a informé la société ACCES VALEUR PIERRE de son intention de quitter les locaux.
La société ACCES VALEUR PIERRE, convaincue de ce que la société PMC était informée des intentions du locataire de quitter les lieux dès avant la signature de l’acte de vente, et de ce que la venderesse a volontairement caché cette information alors que la situation locative constituait un élément déterminant de son consentement, par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, a fait assigner la société PMC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’annulation pour dol de la vente du 30 août 2022 ou, subsidiairement, afin de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société PMC demande au juge de la mise en état de :
— Enjoindre à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION France de verser aux débats, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces listées ci-dessous :
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/03592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D57
— les bons et/ou comptes-rendus de visites de BNPPRE T faits avec PARTOO en 2022 et 2023 dans le cadre de sa recherche de locaux ;
— tout mandat ou document contractuel existants entre PARTOO et BNPPRE T en 2022 et 2023 dans le cadre de sa recherche de nouveaux locaux ;
— tout document ou correspondance échangés entre PARTOO et BNPPRE T en 2022 et 2023 relatifs aux locaux sis [Adresse 2] et sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— les bons et/ou comptes-rendus de visites de BNPPRE T faits en 2022 et 2023 concernant les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— tout mandat, avenant, ou document contractuel signé par BNPPRE T en vue de la recherche de locataire pour les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— toute correspondance entre BNPPRE T et LA FRANCAISE (bailleur) au sujet de l’occupation par PARTOO des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— tout contrat de bail conclu en 2022 et 2023 portant sur locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— la ou les factures émises par BNPPRE T relatives à la commercialisation des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— Assortir sa décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner ACCES VALEUR PIERRE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ACCES VALEUR PIERRE aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de la SELARL VINCI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société PMC fait valoir au visa des articles 10 du code civil, 9, 11 alinéa 2, 138 et 139 du code de procédure civile :
Que les locaux nouvellement occupés par la société PARTOO lui ont été présentés par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE (BNPRE T) en charge de leur commercialisation auprès de LA FRANÇAISE, société bailleresse ;
Que la société PARTOO a confié un mandat non exclusif de recherche de successeur à la société BNPPRE T en date du 17 mars 2023, portant sur les locaux acquis par ACCES VALEUR PIERRE ;
Que BNPPRE T était donc parfaitement au courant du projet de déménagement de la société PARTOO, et l’a accompagnée dans sa recherche ;
Que la société BNPRE T est une société soeur de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT (BNPRE IM) qui n’est autre que le gérant de la SCPI ACCES VALEUR PIERRE ;
Que les sociétés BNPRE T et BNPRE IM appartiennent au même groupe et que la première est directement à l’origine de la présentation des nouveaux locaux occupés par PARTOO et, partant, du préjudice allégué par ACCES VALEUR PIERRE ;
Que compte tenu du rôle actif joué par BNPPRE T dans la recherche de locaux par PARTOO, les pièces réclamées par PMC sont nécessaires à sa défense.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SCPI ACCES VALEUR PIERRE demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société PMC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société PMC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui, la société ACCÈS VALEUR PIERRE, fait valoir :
Que la procédure qu’elle a engagée porte sur une demande d’annulation de la vente pour non-divulgation par la société PMC d’informations dont cette dernière avait connaissance avant la vente conclue en août 2022 ;
Que les pièces demandées par PMC, sont toutes postérieures à la vente et à la notification par PARTOO à AVP de son intention de quitter les locaux loués, de sorte que ces pièces sont sans intérêt pour l’appréciation du dol dont elle se plaint et que cette demande n’est formée qu’à des fins dilatoires ;
Que par ailleurs, l’appartenance des sociétés BNPRE T et PNPRE IM au même groupe est parfaitement insuffisant pour établir que les informations détenues par l’une ont été nécessairement transmises à l’autre ;
Qu’en toute hypothèse, cela ne serait pas de nature à exonérer la société PMC de ses obligations précontractuelles et contractuelles.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il est donc compétent pour statuer sur la demande de production forcée présentée par la société ACCES VALEUR PIERRE.
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Sur la demande de production formée à l’encontre la SA BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION
Le juge peut donc ordonner la production forcée de certaines pièces, même quand elles sont détenues par un tiers à la condition :
— que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ;
— que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
— que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
— que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ;
— que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.
En l’espèce, la seule pièce parfaitement identifiée est le mandat de recherche d’un successeur confié à la société BNPPRE T par la société PARTOO le du 17 mars 2023, pièce dont la production n’est pas réclamée, et qui, de surcroît, est postérieure à la vente du 30 août 2022.
Pour les pièces qui seraient détenues par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, toute pièce postérieure à la vente du 30 août 2022 serait sans incidence sur la solution du litige et s’agissant
des pièces antérieures, celles-ci ne sont pas clairement déterminées, et leur existence n’est pas établie avec un degré de certitude suffisant pour pouvoir en ordonner la communication, surtout sous astreinte et à l’égard d’un tiers à la procédure.
Dans ces conditions la SAS PMC sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS PMC qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société ACCESS VALEUR PIERRE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
La SAS PMC sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS PMC DE FRANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS PMC à payer à la SCPI ACCES VALEUR PIERRE la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS PMC aux dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 février 2026 à 09h40 pour conclusions au fond de la SAS PMC ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 3 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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