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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZH
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [A], [Y], [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K], [D], [V] [T]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, Monsieur [B] et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamné à effectuer les travaux de réparation de son bac de douche pour remédier aux désordres d’infiltration dans leur logement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils ont en outre sollicité sa condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 11 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires de l’appartement n°128 au sein du bâtiment 4 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 3], situé en-dessous de l’appartement n°135, propriété de Monsieur [L]. Ils indiquent subir des dégâts des eaux récurrents dans leur logement, provenant, selon les investigations réalisées dans le cadre d’une recherche de fuites, du bac de douche de l’appartement de Monsieur [L]. Ils font valoir que ce dernier n’a pas donné suite à leurs courriers de mise en demeure, de sorte que leur locataire a été contrainte de quitter l’appartement en urgence en raison de l’insalubrité du logement et du risque incendie lié aux écoulements d’eau sur le tableau électrique, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite dont ils sont bien fondés à demander la cessation. Ils ajoutent subir, du fait de l’inertie de Monsieur [L], un préjudice matériel en raison de la nécessité de faire procéder à la reprise des dégâts matériels, et de l’impossibilité de relouer leur logement.
Monsieur [L] n’ayant pu être touché à sa dernière adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 30 juin 2025.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [T] justifient être propriétaires du lot n°128 et versent aux débats le relevé de propriété établissant que Monsieur [L] est propriétaire du lot n°135.
Ils versent aux débats un rapport de recherche de fuites daté du 28 octobre 2024, dont il résulte que la fuite constatée dans le logement n°128 provient du logement n°135, les mises en demeure adressées à Monsieur [L] par le syndic de la copropriété ainsi que par leur Conseil, la lettre de départ sans préavis de leur locataire en date 30 janvier 2025, outre un procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2025, faisant état d’importantes traces de moisissures, et des difficultés d’ouverture des portes du fait de leur gonflement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le trouble allégué par les demandeurs est caractérisé, tout comme est établie son illicéité manifeste.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] à faire effectuer les travaux de réparation du bac de douche de son logement, nécessaires pour remédier aux désordres d’infiltration dans le logement de Monsieur [B] et Madame [T], dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
L’obligation de Monsieur [L] d’avoir à indemniser Monsieur [B] et Madame [T] de leurs préjudices étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à leur demande de provision, dont le quantum sera toutefois réduit à la somme de 3 982,17 euros, en considération des pièces produites justifiant des dépenses engagées et de la perte de loyers pour la période de février à juin 2025 inclus.
Monsieur [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] et Madame [T], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] à faire effectuer les travaux de réparation du bac de douche de son logement (lot n°135 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 3]), nécessaires pour remédier aux désordres d’infiltration dans le logement de Monsieur [B] et Madame [T] (lot n°128 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 3]), dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Monsieur [B] et Madame [T] la somme provisionnelle de 3 982,17 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Monsieur [B] et Madame [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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