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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 sept. 2025, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02773 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TQL
Date du Recours : 02 juillet 2025
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 22/04/2025 : sollicite la prise en compte de la période du 01/06/2010 au 31/12/2014 pour le calcul des trimestres de retraite
relevé de carrière du 03/08/2024
n° de ss : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88G
N° minute : 25/03420
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 2 juillet 2025, monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la [8] tendant à contester une décision concernant les périodes prises en compte pour le calcul de ses trimestres de retraite.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, monsieur [M] [O] est domicilié [Adresse 2], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations de l’organisme défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [M] [O] au profit du pôle social du tribunal judicaire de NICE auquel la procédure sera transmise ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 11], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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