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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 8 déc. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00226
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSHD
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[E] [Z]
C/
[B] [Y]
Le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 10 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 23 Décembre 1995 à PAPEETE – TAHITI POLYNESIE FRANCAISE
58 rue du Vignemale Appt 6 bat C
65000 TARBES
représenté par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES,
DEFENDERESSE
Madame [B] [Y]
née le 06 Février 1991 à MATAIEA- TEVA I UTA -TAHITI POLYNESIE FRANCAISE
40 impasse de l’Armagnac
40250 SAINT PIERRE DU MONT
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [P] et Monsieur [E] [Z] ont contracté mariage le 24 février 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de MATAIEA (Polynésie Française) sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu un enfant, [O] [Z], né le 23 avril 2012 à PIRAE (Polynésie Française).
Suivant acte du 01 août 2025, Monsieur [Z] a fait délivrer assignation en divorce devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN à son époux.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation du 10 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [Z], représenté par son conseil a été entendu ;
Vu l’absence de demande de mesures provisoires ;
Madame [P] n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 10 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Le délibéré a été fixé ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Monsieur [Z] sollicite que le divorce d’entre les époux soit prononcé en vertu des articles 237 et suivants du code civil.
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code Civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’article 1126 du Code de procédure civile prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
L’article 472 du même code indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration fiscale sur les revenus de l’année 2023, qu’à la date de l’assignation introductive de la présente instance, les époux étaient séparés depuis plus d’un an et qu’il n’y a manifestement plus de volonté de vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera donc ainsi en l’espèce, aucune demande contraire n’étant présentée.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [Z] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 20 décembre 2022, date de la séparation effective des époux. Il ne justifie cependant d’aucun élément démontrant que toute cohabitation et collaboration avaient cessé à cette date. Dans ces conditions, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquence du divorce pour l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale conformément à l’accord des parents et en application des dispositions de l’article 372 du code civil.
L’article 373-2 du code civil énonce que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-11 du même code prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il résulte en outre de l’article 373-2-9 du code civil que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère conformément à la situation de fait. Le droit de visite et d’hébergement tel que proposé par le père apparaît conforme au meilleur intérêt de l’enfant et sera en conséquence repris dans les termes du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Monsieur [Z] perçoit une solde de 2734,25 euros par mois (selon cumul net imposable d’avril 2025). Outre les charges courantes qu’il partage avec sa compagne, il ne justifie pas de charges particulières.
La situation financière de la mère est inconnue.
Au regard de ces éléments et des besoins de l’enfant, il convient de faire droit à la proposition du père et de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois outre le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés.
Enfin, il sera rappelé que le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour décider du rattachement fiscal de l’enfant à l’un ou l’autre parent.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il n’est pas formé d’opposition à la mise en place de cette mesure, il convient donc de l’ordonner.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [X] [P]
née le 06 février 1991 à MATAEIA – TEVA U UTA – TAHITI (Polynésie Française)
et
— Monsieur [E], [N], Maire PUTARATARA
né le 23 décembre 1995 à PAPEETE – TAHITI ( Polynésie Française)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance ;
DIT qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— la dernière fin de semaine de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou suivant ces fins de semaine,
— la totalité des vacances scolaires ;
PRECISE que:
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement);
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;
— sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [E] [Z] à la somme de CENT CINQUANTE euros (150€) par mois ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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