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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT c/ La S.C.I. CHARNAY, La S.A. SMABTP, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUU
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT
S.C.I. CHARNAY
c/
S.A. SMABTP
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [U] [B])
— Dossier RG 25/586
— Dossier RG 24/361 (minute n° 24/502)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] sise [Adresse 4], agissant en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. CHARNAY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, professionnelle et décennale de la SAS B. LACLAUTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur responsabilité civile, professionnelle et décennale de la SELARL [T] [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 11] a fait construire un ensemble immobilier de bureaux comprenant deux bâtiments séparés de type R+2, eux-mêmes divisés en deux parties, sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 5] (63).
Les travaux ont été réalisés en deux tranches :
une première pour le bâtiment A-Bune seconde pour le bâtiment C-D.
Divers marchés de travaux ont été régularisés et notamment un marché de maîtrise d’œuvre avec la SELARL [T] [C].
La SAS B. LACLAUTRE est intervenue en qualité de BET FLUIDES.
Les lots chauffage, climatisation, VMC et plomberie-sanitaire ont été confiés à la SARL MC AUVERGNE, aujourd’hui radiée après une procédure de liquidation judiciaire.
Les deux tranches de travaux ont fait l’objet de réceptions distinctes le 21 décembre 2015.
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété. Le [Adresse 17] [Adresse 15] a pour syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT.
Cette copropriété est équipée d’un réseau hydraulique pour la distribution de l’eau de chauffage/climatisation, ainsi que d’une VMC.
L’entretien et l’exploitation de ces installations ont été confiés à la société IDEX ENERGIE par contrat du 04 juin 2014 accepté le 09 juillet 2014 et depuis renouvelé à chaque échéance.
Le syndicat des copropriétaires a déploré des pannes récurrentes et des dysfonctionnements du système de chauffage et de climatisation.
La SCI CHARNAY, propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment C, expose qu’ils sont particulièrement affectés par ces désordres.
Le 05 janvier 2023, une fuite s’est déclarée dans ces locaux, obligeant la société IDEX à intervenir en urgence. Elle a constaté que l’ensemble des vannes de la tuyauterie en acier était hors service.
La société IDEX a produit deux devis respectivement de 3.682 euros et 11.739,64 euros afin de procéder au remplacement des éléments défectueux de l’installation dans les locaux occupés par la société AOC TELECOM.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 08 février 2023 par monsieur [J].
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023.
A l’issue d’une expertise dommages-ouvrage qui a été réalisée, l’assureur dommages-ouvrage a refusé la prise en charge de ce sinistre considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale mais relevaient d’un défaut d’entretien qu’il impute à la société IDEX.
Un audit a été réalisé par monsieur [J] sur l’ensemble du réseau hydraulique et a donné lieu à un rapport en date du 19 février 2024 lequel met en évidence que les désordres ont plusieurs causes potentielles.
La S.C.I. CHARNAY et le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, monsieur [L] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 31 octobre 2024, madame [U] [B] a été désignée en qualité d’experte judiciaire en lieu et place de monsieur [M].
Par actes en date des 7 et 10 juillet 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT, agissant en la personne de son syndic, la S.A.S. [Adresse 16], et la S.C.I. CHARNAY ont assigné la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.S. B. LACLAUTRE et la MAF ès qualités d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [T] [C] en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.A. SMABTP a formulé oralement des protestations et réserves.
La MAF n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT et la S.C.I. CHARNAY versent au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024,
— une ordonnance de changement d’expert en date du 31 octobre 2024,
— un compte-rendu de réunion rédigé par madame [U] [B], experte judiciaire, le 19 décembre 2024,
— des courriels.
Il ressort des pièces précitées que le système hydraulique, de chauffage et de climatisation est affecté de désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 2 juillet 2024.
Dans son courriel daté du 16 mai 2025, madame [B], experte judiciaire, préconise les appels en cause des S.A. SMABTP et MAF au motif que la responsabilité de leurs assurés pourrait être engagée.
Ainsi, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT et la S.C.I. CHARNAY justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la MAF et à la S.A. SMABTP, assureurs respectifs des sociétés [T] [C] et B. LACLAUTRE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT et la S.C.I. CHARNAY, demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la MAF et à la S.A. SMABTP, les opérations d’expertise confiées à madame [U] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 2 juillet 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [U] [B], experte judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT et de la S.C.I. CHARNAY,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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