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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/310
03 Avril 2026
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVDG
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[K] [P]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :
Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Les parties ont donné leur accord express pour que l’audience se tienne sans débats, conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et selon les formalités de l’article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 09 mars 2026.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me JOHAN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 octobre 2019, alors qu’il était employé en qualité de « chef d’équipe » au sein de la société [1] située à [Localité 3] (78), [K] [P] a déclaré un accident de travail ainsi décrit :
« Activité de la victime lors de l’accident: contrôle des travaux Maçonnerie
Nature de l’accident: Glissage
Objet dont le contact a blessé la victime: épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel mentionne un : « traumatisme épaule droite ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail, puis a informé, par courrier en date du 16 janvier 2020, [K] [P], que le médecin conseil estimait la consolidation de ses lésions imputables à cet accident à la date du 31 janvier 2020.
Par la suite, [K] [P] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi le 1er octobre 2021 faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs Epaule droite ».
Par décision du 23 mai 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d’une rechute à l’accident de travail du 25 octobre 2019 considérant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions imputables à cet accident.
[K] [P] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 18 décembre 2023 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 1er octobre 2021 au titre de l’accident du travail du 25 octobre 2019. Cette décision lui a été communiquée par courrier datés du 03 janvier 2024.
Par requête déposée le 29 février 2024, [K] [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la décision de rejet de la [2].
Les parties ont donné leur accord express pour que l’audience se tienne sans débats, conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et selon les formalités de l’article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 09 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [K] [P]
Au visa de sa requête introductive d’instance, [K] [P] sollicitait du tribunal la prise en charge par la Caisse de sa rechute au titre des risques professionnels.
A titre subsidiaire, [K] [P] sollicitait du tribunal qu’il ordonne la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et la condamnation de la Caisse à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, il estimait fournir les éléments médicaux démontrant une difficulté d’ordre médical en présence d’un lien de causalité direct et exclusif entre sa nouvelle pathologie déclarée le 1er octobre 2021 et son accident antérieur. Il produisait le compte rendu d’un scanner du rachis cervical réalisé le 19 juillet 2023 concluant au « rétrécissement des espaces foraminaux C3-C4 droit et C4-C5 droit », soit une aggravation de sa lésion initiale. Il soulignait que la lésion initiale déclarée était un traumatisme de l’épaule droite et que la rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule intervenant le 1er octobre 2021, après la date de consolidation de la lésion initiale, constituait une rechute de son accident initial du 25 octobre 2019, à défaut pour la Caisse de rapporter un argument médical permettant d’exclure ce lien.
2/ En défense : Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise
La Caisse, au visa de ses conclusions communiquées au pôle social le 26 janvier 2026, demandait au tribunal de confirmer la décision rendue par la [2] et concluait au débouté de l’ensemble des demandes de [K] [P]. Elle ne s’opposait pas subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au soutien de sa défense, la Caisse se rapportait aux conclusions de son médecin conseil du 16 mai 2023, et les conclusions motivées des experts de la [2], pour considérer que les pièces produites par l’assuré ne permettaient pas de remettre en cause cette analyse.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe, l’information ayant été donnée aux parties.
MOTIFS
1/ Sur la prise en charge de la rechute du 1er octobre 2021 et la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 232 du même code, permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En outre, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute suppose l’existence d’un fait nouveau.
Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu’un lien direct existe entre l’aggravation de l’état ou de la lésion et l’accident du travail initial et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de l’accident en-dehors de tout événement extérieur et en-dehors de toute influence des conditions du travail effectué.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la rechute.
Aussi, afin d’obtenir une prise en charge de la rechute déclarée, il appartient à [K] [P] d’établir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 1er octobre 2021 constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et le certificat initial de l’accident du travail du 25 octobre 2019 qui mentionne un traumatisme à l’épaule droite après avoir glissé lors du contrôle de travaux de maçonnerie.
[K] [P] produit plusieurs pièces médicales :
— des radiographies de l’épaule droite indiquées le 25 octobre 2019 en présence de douleurs à la mobilisation suite à une chute et qualifiées de « normales » ;
— un certificat médical de prolongation établi le 24 janvier 2020 faisant état d’une nouvelle lésion au titre d’une périarthrite scapulo-humérale avec rupture (du) sus épineux, laquelle après expertise technique réalisée le 06 août 2020 dans le cadre de l’article L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du 25 octobre 2019 (décision de la Caisse du 07 août 2020) ;
— un certificat médical de rechute établi le 1er octobre 2021 faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs – Epaule droite » ;
— la première page du rapport médical initial de contrôle de rechute en AT établi par le médecin conseil de la Caisse le 16 mai 2023 ne comportant que la situation médico-administrative, la situation socio-professionnelle et l’histoire de la maladie ;
— le compte rendu d’un scanner du rachis cervical réalisé le 19 juillet 2023 dans le cadre d’une suspicion de NCB (névralgie cervico brachiale) et concluant en une absence d’hernie discale ou de sténose du canal cervical et en un rétrécissement des espaces foraminaux C3-C4 droit et CA-C5 droit.
— la décision de la [2] du 18 décembre 2023 : « compte tenu des constatations du médecin conseil du 16 mai 2023, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la réglementation, (…) décide de maintenir l’avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical du 1er octobre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 25 octobre 2019 » ;
— une ordonnance de rééducation des deux épaules et du rachis cervical prescrite par le Docteur [O] le 08 novembre 2023 ;
— un certificat médical établi à la demande de son patient le 31 mars 2023 par le kinésithérapeute [R] [M] certifiant qu’il s’occupe de la rééducation de [K] [P] depuis le 09 juin 2020 suite à un accident du travail du 25 octobre 2019 dont la conséquence a été un polytraumatisme suite à une chute dans un escalier et localisé sur les articulations du genou gauche et de la cheville gauche ainsi que sur le rachis en entier avec une prédominance cervicale. Le praticien indique travaillait essentiellement la rééducation de la cheville gauche présentant un « œdème inflammatoire avec une diminution d’amplitudes articulaires et un déficit de proprioception se remarquant par une instabilité du pied en appui unipodal, une boiterie d’esquive à la marche et une nette diminution du périmètre de marche avec l’aide d’une canne anglaise ».
Pour autant, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre la lésion déclarée postérieurement à la date de consolidation et tenant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et la lésion initiale résultant de l’accident de travail du 25 octobre 2019 et consistant en un traumatisme de l’épaule droite.
Le tribunal observant par ailleurs qu’il résulte du rapport médical initial de contrôle de rechute en AT, au demeurant incomplet mais contenant sur la partie produite à la procédure l’histoire de la maladie de [K] [P], les éléments d’information suivants :
« Accident de travail du 25/10/2019
Déclaration de l’accident de travail du 25/10/2019 : contrôle des travaux de maçonnerie : glissage épaule droite
Certificat médical initial du 25/10/2019 remplaçant Dr [X] « traumatisme épaule droite »
Nouvelle lésion du 15/11/2019 Dr [H] « PSH rupture supra épineux », Refusée, confirmée en expertise.
Consolidation sans séquelles indemnisables au 31/01/2020, confirmé en expertise
Certificat médical de rechute du 01/10/2021 – Dr [O] demande de rechute pour : Rupture de la coiffe des rotateurs Epaule droite »
Le tribunal observait encore qu’il résulte du certificat médical de rechute établi le 1er octobre 2021, la constatation d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée médicalement pour la première fois le 25 octobre 2019, soit à la date de l’accident du travail.
Il sera rappelé à ce stade que la rupture du tendon sus-épineux et celle de la coiffe des rotateurs sont deux lésions intrinsèquement liées dans la mesure où la rupture de la coiffe des rotateurs concerne l’atteinte d’un ou plusieurs tendons de l’épaule, y compris le tendon du sus-épineux.
En l’absence d’éléments médicaux contraire, il se déduit des éléments mis à la disposition du tribunal que la lésion déclarée le 1er octobre 2021 par [K] [P] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ne peut pas relever d’une rechute dès lors qu’il s’agit d’une aggravation de la nouvelle lésion objectivée le 15 novembre 2019 au titre d’une rupture du sus épineux de l’épaule droite ayant fait l’objet d’un avis défavorable du médecin conseil et confirmé dans le cadre d’une expertise technique. Cette déduction étant corroborée par la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs fixée par le Docteur [O] à la date de l’accident du travail du 25 octobre 2019.
Dès lors, force est de constater que [K] [P] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dans le certificat de rechute du 1er octobre 2021 a évolué par rapport à la lésion initiale d’un traumatisme de l’épaule droite et pour laquelle les examens médicaux réalisés dans les suites de l’accident concluait à une épaule normale, étant rappelé que la consolidation de cette lésion est intervenue sans séquelles indemnisables et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la rechute.
[K] [P] ne démontre donc pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite déclarée le 1er octobre 2021 et son accident du travail du 25 octobre 2019, et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale, le Tribunal étant présentement suffisamment informé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Caisse du 23 mai 2023 refusant la prise en charge de la rechute du 1er octobre 2021.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [P] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [S] [T], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 avril 2026,
DEBOUTE [K] [P] de l’ensemble de ses demandes;
CONFIRME la décision rendue le 23 mai 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise refusant la prise en charge de la rechute du 1er octobre 2021 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [K] [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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