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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02638
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
[Y] [B]
C/
[F] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Robert-François RASTOUL
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Robert-François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Amélie RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement meublé à usage d’habitation (N° 45) situé [Adresse 1] à [Localité 9] par contrat avec effet au 1er novembre 2014 pour une durée minimale d’un an moyennant un loyer initial de 380,00 euros et une provision pour charges de 60,00 euros.
Par avenant au contrat de bail en date du 11 novembre 2023, Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [U] ont convenu de modifier les termes du contrat de bail en le faisant débuter le 1er mai 2015.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à Monsieur [F] [U] en date du 31 janvier 2024, Madame [Y] [B] lui a donné congé avec effet au 1er mai 2024 aux fins de reprise pour vente.
Monsieur [F] [U] s’est maintenu dans les lieux après le 1er mai 2024.
Madame [Y] [B] a par conséquent saisi, Madame [K] [O] en tant que médiatrice dans le cadre d’une demande de médiation conventionnelle afin de tenter un processus amiable de résolution du conflit l’opposant à Monsieur [F] [U]. Cependant cette tentative de médiation n’a pas abouti.
Madame [Y] [B] a donc fait assigner par exploit du 27 juin 2024 Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé fin de solliciter de :
— constater que le congé délivré par Madame [B] à la date du 31 janvier 2024, est demeuré infructueux à l’issue du délai d’un mois ;
— dire et juger que Monsieur [U] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] ainsi que de tout occupant de son chef si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] au montant du loyer mensuel indexé d’un montant de 430 euros par mois ;
— condamner Monsieur [U] à payer à Madame [B], cette indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans la décision à venir
— condamner Monsieur [U] à payer à Madame [B] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente.
A l’audience du 20 septembre 2024, Madame [Y] [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précise que le locataire n’est toujours pas parti.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 juin 2024, Monsieur [F] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé et l’expulsion
Le contrat de bail meublé du 1er mai 2015 et l’avenant en date du 11 novembre 2023 indique une date d’effet du contrat de bail au 1er mai 2015 pour une durée d’un an renouvelable.
Selon l’article 25-7 de la loi du 06 juillet 1989, le bail meublé est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Il résulte de l’article 25-8 de cette loi que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Il résulte des pièces fournies que, par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2024, Madame [Y] [B] a délivré congé à Monsieur [F] [U] pour le 1er mai 2024 précisant l’intention de vendre.
Madame [Y] [B] a donc bien respecté le délai de préavis de trois mois et le congé est régulier en la forme et au fond.
Monsieur [F] [U] ne conteste d’ailleurs pas la validité de ce congé.
Le congé étant valide, il apparaît que Monsieur [F] [U], qui ne conteste pas s’être maintenu dans le logement au delà du 1er mai 2024 en est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
L’expulsion de Monsieur [F] [U] sera donc ordonnée, avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Sur l’indeminité d’occupation
Monsieur [F] [U] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 430€ jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux étant précisé qu’il est constant et non contesté que Monsieur [U] est à jour concernant le paiement de ses loyers.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens notamment le coût du congé pour vente.
Madame [Y] [B] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, aussi Monsieur [F] [U] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
VALIDONS le congé pour vente délivré le 31 janvier 2024 par acte de commissaire de justice à Monsieur [F] [U] par Madame [Y] [B] avec effet au 1er mai 2024 concernant un appartement meublé à usage d’habitation (N° 45) situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
CONSTATONS que Monsieur [F] [U] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 2 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [B] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à verser à Madame [Y] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 430 euros à titre provisionnel correspondant au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à verser à Madame [Y] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] au paiement des entiers dépens notamment le coût du congé pour vente ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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