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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 18/06962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 18/06962 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IFVP
1 copie exécutoire à : Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
1 expédition à : Me Yannick TYLINSKI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 954 507 976,
poursuites et diligences de sa directrice en exercice demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège, domiciliée : chez SELARL Grégory KERKERIAN et Associés Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006485 du 31/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
DEBITEUR SAISI représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit au préjudice de Monsieur [L] [U] [B] [R] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 5].
A l’issue de l’audience d’orientation du 20 septembre 2019, le juge de l’exécution immobilier a prononcé par jugement en date du 6 décembre 2019 la vente forcée des biens saisis et fixé la vente à l’audience du 6 mars 2020.
À l’issue de l’audience du 6 mars 2020, par jugement en date du 29 mai 2020, le report de la vente a été ordonné à l’audience du 4 décembre 2020.
Un appel du jugement du 6 décembre 2019 a été interjeté par Monsieur [L] [U] [B] [R] le 29 juin 2020.
À l’issue de l’audience du 4 décembre 2020, par jugement en date du 5 février 2021, le report de la vente a été ordonné à l’audience du 11 juin 2021 dans l’attente de l’arrêt d’appel.
À l’issue de l’audience du 11 juin 2021, par jugement en date du 27 août 2021, le report de la vente forcée des biens saisis a été renvoyé au 10 décembre 2021 dans l’attente de l’arrêt d’appel.
À l’issue de l’audience du 10 décembre 2021, par jugement en date du 25 février 2022, le report de la vente forcée des biens saisis a été ordonné au 9 septembre 2022, au vu de l’arrêt confirmant le jugement du 6 décembre 2019 d’appel et décernant acte aux parties de leur accord sur la suspension de la procédure de saisie immobilière conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 juin 2020 prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre à Monsieur [R] de vendre amiablement le bien immobilier saisi.
À l’issue de l’audience du 9 septembre 2022, par jugement en date du 18 novembre 2022, la vente forcée des biens saisis a été reportée au 5 mai 2023 sur le fondement de l’article R. 322–28 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’incendie du bien objet de l’adjudication prévue.
Le report de la vente ainsi été ordonné à plusieurs reprises et en dernier lieu par jugement en date du 21 février 2025 pour l’audience du 4 juillet 2025.
À ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, auxquelles il convie de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société poursuivante a demandé au juge de:
Vu l’article R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation rendu le 6 décembre 2019 rendu par Madame le Juge de l’exécution immobilière près le tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 15 avril 2021,
ORDONNER le report de l’adjudication prévue le 4 juillet 2025 à 9h30, par application de l’article R.322-28 du Code de Procédures Civiles d’exécution,
DECLARER les dépens, frais privilégiés de vente.
Monsieur [R] n’a pas conclu. À l’audience toutefois, par l’intermédiaire de son conseil, il a indiqué qu’il acceptait le report sollicité par la société poursuivante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le bien saisi a fait l’objet d’un incendie et que les travaux nécessaires n’ont pas encore été faits.
Le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée sur le fondement de l’article R.322-28 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
L’incendie du bien saisi constitue effectivement un cas de force majeure qui justifie qu’il soit fait droit à la demandede report de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 22 mai 2026 à 09 heures 30 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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