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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICQH
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Société BDM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR
Société LB DAMMARIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 avril 2008, la société BDM a consenti à la société Ets Pierre Buffo & Fils un bail commercial en sous location portant un bâtiment à usage de karting d’une superficie de 3 867 m² dans un complexe à usage de loisir, sport, culture, animation, restauration, un lot à usage de bureau, des aires de circulation et de stationnement, sis [Adresse 4] à [Adresse 4] sur l’emprise du site dénommé Devoisselle, moyennant un loyer annuel de 180 000 euros.
Selon acte du 29 avril 2009, la société Ets Pierre Buffo & Fils s’est substitué la société Kart’Buffo.
Le bail a été renouvelé par acte authentique en date du 29 mai 2018.
Suivant acte authentique en date du 7 avril 2023, passé devant Maître [F], notaire à [Localité 3], en présence de la société BDM, la société Kart’Buffo a cédé son fonds de commerce à la société LB Dammarie
Plusieurs loyers étant restés impayés, la société BDM a fait délivrer le 15 avril 2025 à la société LB Dammarie un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 130 716,47 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la société BDM a fait assigner la société LB Dammarie, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de la société LB Dammarie et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société LB Dammarie au paiement d’une provision de 125 318,46 euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 juin 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois jusqu’à complet paiement,
— condamner la société LB Dammarie au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer hors charges et hors taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société LB Dammarie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits le 1er juillet 2025.
Régulièrement assignée, la société LB Dammarie n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 15 avril 2025, la société LB Dammarie ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 mai 2025.
Depuis cette date, la société LB Dammarie est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient, en outre, de condamner la société LB Dammarie au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer hors charges et taxes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte du décompte produit par la société BDM arrêté à la date du 5 juin 2025 que la société LB Dammarie reste devoir la somme de 125 318,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés.
La société LB Dammarie sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de l’assignation du 23 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LB Dammarie sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BDM les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. la société LB Dammarie sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 15 mai 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société LB Dammarie de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du bâtiment à usage de karting d’une superficie de 3 867 m² situé dans un complexe à usage de loisir, sport, culture, animation, restauration, sis [Adresse 4] à [Adresse 4] sur l’emprise du site dénommé Devoisselle , dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Condamnons la société LB Dammarie à payer à la société BDM en deniers ou quittances une provision de 125 318,46 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés à la date du 5 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 23 juin 2025,
Condamnons, en outre, la société LB Dammarie à régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer hors charges et hors taxes, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société LB Dammarie à payer à la société BDM somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société LB Dammarie aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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