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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGP
ORDONNANCE DU 06 Août 2025
A l’audience publique du 06 Août 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [Y]
né le 04 Mai 1954 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UNA ISERE ASSOCIATION STE AGNES – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 28 juillet 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 1er août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s’oppose pas «à ce que l’hospitalisation dure encore mais pas plus de cinq jours», déplorant avoir des problèmes avec son frère à qui il reproche de lui avoir volé son portable, déplorant également qu’on le prenne pour un «fou» «alors que je ne fais que me défendre», sollicitant du moins à titre principal la main-levée de la mesure,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel a des projets de déménagement afin de ne plus être en conflit avec son frère et continuer à prendre son traitement, nonobstant son humeur exaltée qui n’empêche pas pour autant un contact facile, précisant, à titre d’irrégularité sur le certificat médical dit «de 72 heures», que celui-ci a été rédigé le 1er août 2025 à 22H30 «alors que la mesure a débuté le 28 juillet 2025 à 15H00»,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’une pathologie psychiatrique délirante chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à la suite d’un état de désorganisation de la pensée avec agitation psychomotrice, tenant des propos incohérents avec le sentiment d’être persécuté ainsi qu’un comportement inadapté avec des mises en danger pour lui-même et pour autrui.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, le bulletin d’entrée faisant état d’une effectivité de l’hospitalisation le 29 juillet 2025 à 00H45, le certificat médical «des 72 heures» a bien été rendu avant l’échéance car dressé le 1er août 2025 à 22H30.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 04 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une accélération psychomotrice importante, d’un discours accéléré avec tachypsychie, logorrhée, hyperesthésie émotionnelle, hypersyntonie, et persistance des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [Y]
UNA ISERE ASSOCIATION STE AGNES – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02515 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGP
M. [E] [Y]
Ordonnance en date du 06 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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