Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 30 Mars 1962 à CHATEAURENARD (13160)
925 chemin du Vicaire
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 24 Février 1992 à CASTELNAUDARY (11400)
12 C avenue Léon Vachet
13160 CHATEAURENARD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K], représenté par son mandataire, ALPILLES DURANCE IMMOBILIER, a donné à bail à M. [S] [B], né le 24 février 1992, un appartement à usage d’habitation sis 12c, avenue Léon Vachet à Châteaurenard (13160), par contrat du 14 octobre 2024 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 620 euros, en ce compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 6 août 2025, M. [K] a assigné en référé M. [B] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [B] et de tout occupant éventuel de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [B] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 3 078.09 euros, représentant les loyers et charges impayés au 24 avril 2025,
— la condamnation de M. [B] à payer à titre provisionnel à M. [K], une somme égale au montant du dernier loyer en vigueur, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [B] à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [B] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, M. [K], par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui montre l’absence totale de paiement de loyers depuis le mois de mars 2025. Ainsi, la dette locative atteint, au 30 novembre 2025, la somme de 5 567.95 euros.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée sans délai, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Par ailleurs, il réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [B] déclare qu’il est actuellement sans activité professionnelle, son contrat de plaquiste à durée indéterminée ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle : il ne perçoit aucun revenu. Et il a pris la décision de devenir auto-entrepreneur au 1er janvier 2026.
Célibataire et vivant seul, il souhaite conserver son logement et s’engage à reprendre le paiement de ses loyers en janvier prochain. Il s’engage également à apurer sa dette locative d’ici à fin juin 2026.
A la suite de la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales, faite en août 2025, le Tribunal a reçu un courrier du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Châteaurenard indiquant que M. [B] ne s’était pas présenté aux rendez-vous organisés pour la réalisation d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [K] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [B] par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
Conformément au même article, M. [K], par courrier reçu le 13 mai 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [B].
Le 6 août 2025, M. [K] a assigné M. [B] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 7 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [K] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 30 novembre 2025, qui montre que M. [B] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 394.86 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, M. [B] ne contestant pas cette dette, il convient de le condamner à payer cette somme à M. [K], et d’assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 665 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 240 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 2 489.84 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [B] n’apporte aucun élément tangible permettant de le considérer en capacité de reprendre le paiement régulier de ses loyers et de prendre en charge un plan d’apurement de la dette. D’autre part, du fait de sa non présentation à un entretien d’évaluation, aucune enquête sociale et financière ne vient éclairer le Juge sur sa situation.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à ce dernier.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 12 mai 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et de déclarer ce dernier résilié à la date du 23 juin 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [B] et de tout occupant éventuel de son chef et d’autoriser M. [K] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 24 juin 2025 et M. [B] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner M. [B] à son paiement mensuel à compter du 1er décembre 2025 (la période comprise entre le 24 juin et le 30 novembre 2025 étant déjà incluse dans les 5 394.86 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [B] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [B] à payer à M. [K] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de M. [U] [K],
Le RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [S] [B] à payer à M. [U] [K] la somme provisionnelle de 5 394.86 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 pour un montant de 1 665 euros, à compter du 6 août 2025 pour un montant de 1 240 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 2 489.84 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 24 juin 2025, de la clause résolutoire figurant au bail,
DISONS que M. [S] [B] et tout occupant éventuel de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 12c, avenue Léon Vachet à Châteaurenard (13160), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS M. [U] [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsé(s),
CONDAMNONS M. [S] [B] à payer à titre provisionnel à M. [U] [K] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [S] [B] à payer à titre provisionnel à M. [U] [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Report ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Incendie ·
- Audience ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Législation
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Bail meublé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Village ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Usage ·
- Libération
- Clôture ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Révocation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Conclusion ·
- Cause grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Protection ·
- Logement
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- État ·
- Maintien ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.