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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02116 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHT
N° MINUTE : 25/00608
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Z] [S] [M] ès qualité d’ayant droit de feu Monsieur [H] [K] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
à :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 21 septembre 2023, Mme [Z], [S] [M] épouse [T], seule héritière de M. [H], [K] [M], est propriétaire indivise de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3][Localité 9] ([Localité 11]) composé d’un local commercial et d’un logement d’habitation.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 mai 2025, Mme [Z], [S] [M] a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) et sollicite :
— de constater que M. [B] [E] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 10][Localité 9] ([Localité 11]),
— de constater que M. [B] [E] se maintient dans les lieux malgré les diverses interpellations et tentatives de règlements amiables,
— d’ordonner l’expulsion de M. [B] [E] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de juger que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux et appartenant à M. [B] [E] sera réglé, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner à M. [B] [E] de lui remettre les clefs,
— de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 100 euros par mois, à compter du 3 octobre 2023 et jusqu’au complet délaissement des lieux,
— de condamner M. [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation, à charge pour elle d’en rendre compte à l’indivision,
— de dire que si l’occupation se prolonge au-delà d’une année, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— de condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice exposés notamment la sommation interpellative,
— de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette occasion, Mme [Z], [S] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour sa part, bien que régulièrement avisé, M. [B] [E] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté par avocat, ni fait connaître de motif d’empêchement.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “dire”, “juger” et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur la comparution des parties
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 alinéa 2 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est par ailleurs irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 815-2 du code civil précise que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [Z], [S] [M], suivant acceptation pure et simple de la succession de son père, M. [H], [K] [M], est propriétaire indivise d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 7] ([Localité 11]), depuis le 21 septembre 2023 ; étant précisé que la présente action porte sur l’occupation de l’un des lots dudit ensemble immobilier.
En conséquence, l’action est recevable.
III- Sur l’expulsion sous astreinte
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur l’expulsion
En l’espèce, Mme [Z], [S] [M] soutient que M. [B] [E] occupe sans droit ni titre le logement litigieux sis [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 11]).
Le défendeur non constitué n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier l’occupation dudit logement. D’ailleurs, il sera remarqué que s’il a affirmé au commissaire de justice, suivant sommation interpellative du 3 juillet 2024, détenir un titre d’occupation, il n’a, depuis lors et à aucun moment communiquer copie du bail.
En conséquence, occupant sans droit ni titre le logement litigieux, il convient de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes fixés au présent dispositif.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. [B] [E] se maintient dans les lieux, en tout état de cause, sans aucun droit ni titre depuis à tout le moins le 3 octobre 2023.
Toutes les tentatives amiables pour obtenir son départ se sont avérées infructueuses. La délivrance de l’assignation n’a pas davantage favorisé le départ de ce dernier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’astreinte dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation est due en cas d’occupation sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux. En ce sens, elle doit être assortie de modalités qui concurrent à son efficacité.
En l’espèce, selon l’attestation dressée par l’agence immobilière RunImmo le 19 août 2024, le montant de la location du logement litigieux est estimé à 1 100 euros mensuel, charges comprises.
En ce sens, il convient de fixer l’indemnité d’occupation des lieux litigieux au montant du loyer qui aurait été dû s’il était pris à bail, soit la somme mensuelle de 1 100 euros.
M. [B] [E] occupe les lieux litigieux depuis à minima la première lettre adressée par la partie demanderesse aux fins de mise en demeure de quitter les lieux datée du 3 octobre 2023, ce qui cause un préjudice certain aux propriétaires des lieux litigieux.
Il sera, par conséquence, condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 100 euros par mois à compter du 3 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle sera révisable dans les conditions fixées au présent dispositif.
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [B] [E], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z], [S] [M] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner M. [B] [E] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en expulsion présentée par Mme [Z], [S] [M] épouse [T] ;
CONSTATE que M. [B] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 11]) et propriété indivise de Mme [Z], [S] [M] épouse [T] ;
ORDONNE, en conséquence, son expulsion sans notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux sis [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 11]) par M. [B] [E] , il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DIT que la libération des lieux est soumise à une astreinte de 50 € par jour pendant trois mois, et qu’il appartiendra à Mme [Z], [S] [M] épouse [T] de saisir le juge de l’exécution compétent en liquidation de l’astreinte et pour l’éventuel prononcé d’une nouvelle astreinte à l’expiration de ce délai ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement réglé par les dispositions prévues aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Mme [Z], [S] [M] épouse [T] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1 100 (mille cent) euros, indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir, et ce à compter du 3 octobre 2023 jusqu’à complète libération des lieux, à charge pour Mme [Z], [S] [M] d’en rendre compte à l’indivision ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Mme [Z], [S] [M] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de l’ensemble des frais de commissaire de justice exposés ;
DEBOUTE Mme [Z], [S] [M] épouse [T] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE
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