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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00273. Jugement du 18 septembre 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYN5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. MORBIHAN FACADES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. La date du délibéré a été prorogée au 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GOUDOU
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00273. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023 à effet du même jour, monsieur [O] [N] a donné à bail à la société par actions simplifiée (sas) MORBIHAN FACADE un local d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,00 €, outre 10,00 € à titre de provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice du 22 janvier 2025, monsieur [O] [N] a fait notifier à la sas MORBIHAN FACADE un commandement de payer la somme de 3510,00 € au titre des loyers et charges et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2025, monsieur [O] [N] a fait assigner la sas MORBIHAN FACADE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] auquel il est demandé, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, en raison de l’absence de justification de l’assurance locative,
— ordonner l’expulsion de la sas MORBIHAN FACADE et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la sas MORBIHAN FACADE à lui payer :
— 4680,00 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 février 2025,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 390,00 €, jusqu’à libération des lieux,
— 2000,00 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la sas MORBIHAN FACADE à lui régler 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [O] [N] a été représenté par son Conseil ;
Monsieur [N] expose qu’il s’agit de la deuxième procédure qu’il engage à l’encontre de son locataire.
Monsieur [N] confirme les demandes, précisant que la créance de loyers s’élevait désormais à la somme de 5850,00 € selon décompte arrêté à fin Mai 2025. Il ajoute que la société a toujours son siège social dans les lieux loués, mais que le gérant a quitté les lieux depuis plus de 6 mois.
Les actes, commandement de payer et assignation, ont été délivrés en la forme des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi assignée, la sas MORBIHAN FACADE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 7) g de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut pour le locataire de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par ailleurs, le commandement du 22 janvier 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail et reproduit l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [N] a confirmé à l’audience n’avoir reçu aucun justificatif suivant le commandement délivré et le locataire n’a pas comparu.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 22 février 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la sas MORBIHAN FACADE et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
La sas MORBIHAN FACADE occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à monsieur [O] [N] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à 390,00 €, montant des loyers et charges.
Cette indemnité sera due à compter 23 février 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
Comme indiqué ci-avant, monsieur [O] [N] sollicite la condamnation de la sas MORBIHAN FACADE à lui payer la somme totale de 4680,00 € selon décompte arrêté au 28 février 2025.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, la sas MORBIHAN FACADE n’a pas comparu pour contester les loyers impayés, et ne conteste pas la dette, de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions du bailleur apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner la sas MORBIHAN FACADE à verser à monsieur [O] [N] la somme de 4680,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 février 2025
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [O] [N] subit nécessairement des troubles et tracas du fait de la situation, il ne peut être en possession du logement qui a été abandonné par son occupant, qui démontre ainsi sa mauvaise foi ; il convient de réparer son préjudice moral né de la situation.
Il convient par conséquent de le recevoir en sa demande de dommages et intérêts. La sas MORBIHAN FACADE sera condamnée à lui régler 800,00 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1200,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La sas MORBIHAN FACADE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 février 2025;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour la sas MORBIHAN FACADE d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, et ce, à compter 23 février 2025;
CONDAMNE la sas MORBIHAN FACADE à payer à monsieur [O] [N] la somme de 4680,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 février 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE la sas MORBIHAN FACADE à payer à monsieur [O] [N] une indemnité d’occupation qui ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit à compter du 28 février 2025, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
CONDAMNE la sas MORBIHAN FACADE à payer à monsieur [O] [N] 800,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de la sas MORBIHAN FACADE dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE la sas MORBIHAN FACADE à verser à monsieur [O] [N] la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sas MORBIHAN FACADE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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