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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNO
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 6 avril 2001, SLE aux droits de laquelle vient désormais PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [K] un logement situé à [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 274,07 euros, outre 66,22 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la Société PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [K], pour l’audience du 20 juin 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [K],
— condamné Monsieur [C] [K] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 9.260,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024 et condamné Monsieur [C] [K] à une indemnité d’occupation égale à 596,52 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [C] [K] le 26 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a eu lieu le 28 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [C] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C] [K] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [K] expose qu’il est séparé de sa compagne et qu’il vit avec trois enfants majeurs, dont l’un s’apprête à prendre son indépendance. Les deux autres sont âgés de 24 et 30 ans. Il précise avoir traversé une dépression.
Sur le plan financier, il indique percevoir le RSA depuis mai 2025, tout en étant en recherche active d’emploi. Il explique avoir eu un entretien la semaine dernière et être dans l’attente d’une réponse.
Monsieur [C] [K] ajoute être suivi par une assistante sociale, laquelle l’a accompagné dans le dépôt d’une demande de logement social le 13 juin 2025 ainsi que dans la constitution d’un dossier de surendettement. Enfin, il précise qu’une demande de mesure de protection étant en cours, il sera prochainement suivi par un tuteur ou un curateur.
Le bailleur, représenté par son conseil, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [C] [K] de sa demande de délaiA titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux de la Protection ;dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 500, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Monsieur [C] [K] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la Société PARTENORD HABITAT soutient que Monsieur [C] [K] est dans l’incapacité, ou n’a pas la volonté, de régler son loyer, puisqu’un seul versement de 300 euros a été effectué en avril 2025.
La Société PARTENORD HABITAT relève par ailleurs que Monsieur [C] [K] affirme avoir ses trois enfants à charge, alors que ceux-ci sont tous majeurs — le plus jeune ayant 24 ans —, ce qui laisse supposer qu’ils peuvent disposer de revenus ou de prestations et, par conséquent, contribuer au paiement du loyer.
La Société PARTENORD HABITAT insiste également sur le fait que la dette, déjà particulièrement importante au moment du jugement, n’a cessé de croître pour atteindre aujourd’hui la somme de 14.466,95 euros.
Enfin, la Société PARTENORD HABITAT fait observer que Monsieur [C] [K] a attendu quatre mois après le commandement de quitter les lieux pour saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai, cette démarche n’étant intervenue qu’à la suite de la réquisition du concours de la force publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] affirme à l’audience avoir ses trois enfants à charge et vivre avec deux d’entre eux dans le logement concerné, mais il n’en apporte aucune justification. Il déclare également avoir souffert d’une dépression, sans toutefois produire de pièce à l’appui. Il ne justifie pas non plus d’éventuelles démarches en vue d’un placement sous protection judiciaire.
Monsieur [C] [K] indique percevoir le RSA, ce que confirme la situation financière retenue par la commission de surendettement. Monsieur [K] n’a donc pas la possibilité de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge et tout maintien dans les lieux ne fera qu’aggraver la dette locative.
Par ailleurs, Monsieur [C] [K] indique être accompagné par une assistante sociale et avoir entrepris des démarches de relogement, notamment le dépôt d’une demande de logement social le 13 juin 2025 ainsi que la constitution d’un dossier de surendettement. Toutefois, la seule démarche justifiée en l’état est le dépôt de ce dernier dossier, par la production d’une copie de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 25 juin 2025. Aucune démarche de recherche de logement n’est justifiée, pas même le dépôt d’une demande de logement social.
Enfin, Monsieur [C] [K] n’a pas fait montre de bonne volonté puisque le décompte communiqué par le bailleur, non contesté, ne fait apparaître qu’un unique paiement de 300 euros depuis le 28 août 2023, le dette locative étant désormais de 14 666,95 €.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] qui succombe en sa demande, sera condamné aux dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Si Monsieur [J] succombe en sa demande et reste tenu aux dépens, il vit actuellement des minima sociaux.
En conséquence, en raison de la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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