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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ3X
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2025
Etablissement public OPHIS rep/assistant : Madame [K] [C]
C /
Monsieur [Z] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [V] [F], auditrice de justice et de [X] [T], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Madame [K] [C], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L], demeurant 11 rue Cadène, Logement 2, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé contenant contrat de résidence en date du 1er février 2024, l’OPHIS a loué à Monsieur [Z] [L] un logement situé 11, rue Cadène, appart. 2 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’une redevance de 414,46 €.
Monsieur [L] est tenu de respecter les clauses du contrat de résidence et notamment l’article VI concernant les obligations du résident. L’OPHIS indique que ce n’est pas le cas puisqu’il y a des problèmes d’impayés et de comportement au sein de la résidence.
Le 22 août 2024, une mise en demeure est adressée à Monsieur [L].
Le 19 septembre 2024, un courrier de congé lui est également adressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, l’OPHIS a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence eu égard à l’effet de la clause de résiliation,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer les sommes suivantes:
* 196,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle, à compter de la résiliation et jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique, outre la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 novembre 2024.
A l’audience l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 38,98 €.
Monsieur [Z] [L] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il ressort de celui-ci que Monsieur [L] a d’important problèmes de santé qui ont nécessité une intervention chirurgicale en octobre 2024. Depuis cette opération il bénéficie d’un suivi médical rapproché, de séances de rééducation et a dû louer un respirateur dont le coût a impacté ses possibilités de paiement du loyer. L’assistante sociale indique qu’une expulsion pourrait nuire à la santé de Monsieur [L].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’OPHIS a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [L] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article VI du contrat de résidence signé par Monsieur [Z] [L] le 1er février 2024, le résidant s’engage à respecter le règlement intérieur de la résidence et notamment à ne pas créer de nuisances et de trouble de voisinage au sein de la résidence et alentours, payer exactement et sans retard le montant résiduel de la redevance et des prestations, accepter l’accompagnement social ainsi que les propositions de relogement pérenne adaptées à la composition de la famille et à ses revenus.
En l’espèce, l’OPHIS indique que Monsieur [Z] [L] créerait des nuisances au sein de la résidence et ne respecte pas le règlement de celle-ci, sans en rapporter la preuve.
L’OPHIS indique que Monsieur [L] ne paierait pas les redevances en tant et en heure. Cependant, le solde restant dû à la date de l’audience, n’étant que de 38,98 €, celui-ci peut être régulariser rapidement et ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la résiliation du contrat de résidence.
Compte tenu de ces éléments mais également de la situation médicale de Monsieur [L], l’OPHIS sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’OPHIS qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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