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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 8 avr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL H&F GONDER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Emilie FRENETTE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [L] [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y] [H] [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 14 décembre 2019, Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F] ont donné en location à Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [E] [U] une maison à usage d’habitation avec cour et dépendance située [Adresse 4], moyennant un loyer de 682 euros charges comprises (32 euros).
Le 14 décembre 2019 Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F] ont fait réaliser un état des lieux d’entrée par la société IMMOBILIERE DE BEAUCE.
Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F] représentés par le cabinet CHESNEAU ont souscrit par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN IMMOBILIER, courtier en assurance, un contrat de garantie LOCAPOLIS n°88680033598-LOCA+4510 des loyers impayés et détériorations immobilières en date du 26 décembre 2019 objet d’un avenant en date du 28 octobre 2020.
Le 3 février 2023, Monsieur [A] [Z] [F], représenté par « L’ADRESSE CABINET CHESNEAU » a attesté avoir reçu de la compagnie d’assurances AXA FRANCE, dans le cadre du contrat de garantie LOCAPOLIS n°88680033598-LOCA+4510 du 26 décembre 2019 objet d’un avenant en date du 28 octobre 2020, les sommes de 3470,34 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières et 2135,43 euros au titre des arriérés de loyers pour la période des 1er août 2020 au 17 novembre 2022 et a subrogé la compagnie AXA FRANCE dans l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [W] [L] [B] [N].
Par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 30 juillet 2024, une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement pour une créance de 3470,34 euros a été adressée suivant courrier d’huissier de justice à chacun de Monsieur [N] et Madame [U]. Par suite, un constat de refus de participer à cette procédure a été dressé par huissier de justice le 9 novembre 2024.
Par actes des 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société anonyme AXA FRANCE I.A.R.D a fait respectivement assigner Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
condamner solidairement Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] à lui payer la somme de 3715,30 euros, avec intérêts de droit ;condamner solidairement Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] au paiement d’une somme de 800 euros au regard de leur résistance abusive et en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;condamner solidairement Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] au paiement d’une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, la société AXA FRANCE I.A.R.D, représentée par son avocat, substitué, a déposé ses écritures et pièces soutenues oralement.
Cités l’un et l’autre dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Selon les dispositions de l’article 473 du même Code, le jugement sera rendu par défaut.
I. Sur la subrogation de la société AXA FRANCE I.A.R.D
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du Code civil précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La demanderesse démontre l’existence d’un remboursement de 3470,34 euros au bailleur, au titre des dégradations locatives afférentes à la maison objet du bail du 14 décembre 2019. Elle est subrogée, par quittance du 3 février 2023, dans les droits et actions de Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F] à l’encontre de Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] pour ce montant.
En conséquence, la société AXA FRANCE I.A.R.D a qualité et intérêt à agir à l’encontre des défendeurs en recouvrement de la somme de 3470,34 euros au titre des dégradations locatives.
II. Sur la demande principale en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est également notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est admis qu’un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du code civil dispose que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ».
Concernant les dégradations locatives, il est admis que le caractère contradictoire de l’état des lieux est établi par sa signature par les deux parties.
Or, l’état des lieux entrée versé aux débats ne comporte pas les signatures des locataires et ne sera donc pas considéré comme contradictoire. Les locataires sont donc présumés avoir reçu en bon état de réparations locatives les lieux loués.
Il est établi qu’il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail du 14 décembre 2019, le contrat d’assurance et son avenant souscrits le 26 décembre 2019 par Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F], bailleurs, représentés par le cabinet CHESNEAU, un rapport d’expertise de dégradations immobilières établi par la société VERSPIEREN le 14 février 2023, l’ état des lieux d’entrée du 14 décembre 2019 non signé susvisé, un état des lieux sortant établi le 17 novembre 2022, et trois devis relatifs à des travaux concernant la maison.
Cependant, dans la mesure où la société demanderesse verse aux débats un état des lieux entrée, bien que non contradictoire, il devra en être tenu compte quant à l’état du logement excipé par la demanderesse.
La demanderesse sollicite les sommes de 3470,34 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières sur la base de l’estimation des dommages compris dans le rapport d’expertise du courtier VERSPIEREN, laquelle somme sollicitée se décompose comme suit après déduction de la vétusté :
— vérification et remise en état de marche de l’escalier : 993,84 euros
— remplacement du parquet flottant : 2436,50 euros
— réparation du meuble de la cuisine : 40 euros.
Soit un total de 3.470,34 euros après déduction de la vétusté.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 17 novembre 2022 de manière contradictoire et signé par Madame [U] pour Monsieur [N] et il conviendra de s’y référer, en tenant compte des différents postes qui ont été pris en charge par la SA AXA FRANCE I.A.R.D.
Sur le remplacement du parquet flottant : 2436,50 euros
Il ressort du tableau des estimations du dommage le remplacement du parquet flottant pour une surface de 60 m2 avec des « impacts décalage ». Le devis correspondant est produit, il vise 60m2 au « dernier étage ». La désignation de la maison louée fait état de 2 étages dont une « grande pièce » au 2nde étage, lequel (2nde étage) doit donc être considéré comme le « dernier étage ».
L’état des lieux de sortie concernant cette « pièce » fait état pour le sol d’un parquet « abîmé » annotés ainsi littéralement rapporté : « quelques impacts et traces – humidité – latte de parquet gondolées – Excréments – urine ».
Compte tenu de ce comparatif, le montant sollicitée de 2.436,50 euros vétusté déduite sera retenu.
Sur la réparation du meuble de la cuisine : 40 euros
L’état des lieux de sortie concernant le meuble bas de la cuisine mentionne un meuble « non entretenu » « poussiéreux, sale, traces ».
Le devis correspondant à la somme sollicitée soit 80 euros avant la déduction de la vétusté et 40 euros après ressortant du tableau estimatif des dommages produits par le courtier VERSPIEREN est bien produit.
Ce poste de réclamation sera donc retenu.
— Sur la vérification et remise en état de marche de l’escalier : 993,84 euros
L’état des lieux de sortie fait état d’un escalier en bois de 14 marches « abîmé » avec les annotations suivantes : « abîmé sur les nez de marche et traces de peintures ».
Le devis correspondant de 1987,67 euros avant déduction de la vétusté et 993,84 euros après ressortant du tableau estimatif des dommages produits par le courtier VERSPIEREN est bien produit.
Ce poste de réclamation sera retenu pour moitié soit 496,92 euros à charge des défendeurs dans la mesure où cet escalier était déjà abîmé lors de l’entrée dans les lieux sur les « nez de marche » ainsi qu’il ressort de l’état des lieux entrée versé aux débats ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il convient de préciser que le dépôt de garantie de 650 euros a été imputé sur le montant de dommages non garantis par l’assurance ainsi qu’il ressort des termes de la demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement susvisée.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas à l’audience, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Le contrat contient une clause de solidarité et le demandeur est subrogé dans tous les droits et actions du bailleur.
En conséquence, Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.973,42 euros à la société AXA FRANCE I.A.R.D.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’alinéa deux de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, quelles que soient les sommes éventuellement dues au bailleur, la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive et en tout cas d’une mauvaise foi entraînant pour lui un préjudice justifiant une indemnisation particulière.
Cette demande sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] devront verser in solidum à AXA FRANCE I.A.R.D une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA AXA FRANCE I.A.R.D est subrogée dans les droits de Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F] en vertu de la quittance subrogative du 3 février 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.973,42 euros, correspondant à l’indemnisation versée par elle à Madame [O] [F] et Monsieur [A] [F] dans le cadre du contrat de garantie LOCAPOLIS n°88680033598-LOCA+4510 du 26 décembre 2019 objet d’un avenant en date du 28 octobre 2020 au titre des dégradations locatives relatifs à la maison d’habitation située [Adresse 4] ;
REJETTE la demande formulée par la SA AXA FRANCE I.A.R.D de dommages et intérêts sur le fondement d’une résistance abusive de Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] au paiement de la somme de 500 euros à la SA AXA FRANCE I.A.R.D, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] [B] [N] et Madame [I] [Y] [H] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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