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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 janv. 2024, n° 23/58876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 23/58876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DU7
N° : 8
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KRYSTYNA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique en date du 1er avril 2011, [Localité 5] Habitat OPH a donné à bail commercial à la société Krystina Immobilier des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de
15 565 euros payable trimestriellement et d’avance.
Le 11 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 34 563,58 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 9 novembre 2023, [Localité 5] Habitat OPH a fait assigner en référé la société Krystyna Immobilier sollicitant de :
“Vu le bail commercial en date du 1er avril 2011,
Vu la sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 11 juillet 2023,
Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil,
Vu les articles L145-41 et L145-17 du Code de Commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant [Localité 5] HABITAT-OPH à la société KRYSTYNA IMMOBILIER à compter du 11 août 2023,
CONDAMNER par provision la société KRYSTYNA IMMOBILIER à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 28.818 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de I’article 1343-2 (anc.1154) du Code civil,
ORDONNER l’expulsion de la société KRYSTYNA IMMOBILIER ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 5] HABITAT-OPH aux frais, risques et périls de la société KRYSTYNA IMMOBILIER et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER par provision la société KRYSTYNA IMMOBILIER à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
RAPPELER, en tant que de besoin, l‘exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir,
CONDAMNER la société KRYSTYNA IMMOBILIER à verser à [Localité 5] HABlTAT~OPH la somme de1.450,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société KRYSTYNA IMMOBILIER aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.”
A l’audience, le demandeur a indiqué actualiser à la baisse sa demande de provision à hauteur de la somme de 22 011,83 euros, 4ème trimestre 2023 inclus.
La société Krystyna Immobilier, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 11 juillet 2023, porte sur une somme en principal de
34 563,58 euros arrêtée au 10 juillet 2023, échéance du
3ème trimestre 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé intégralement dans le délai d’un mois imparti au preneur, un seul règlement ayant été effectué à hauteur de la somme de 6 349,46 euros le 25 juillet 2023.
C’est donc à bon droit que [Localité 5] Habitat OPH sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 11 août 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir la mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le bailleur sollicite une provision de 22 011,83 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats du 6 décembre 2023.
Il sera fait droit à la demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les intérêts au taux légal ne sont pas dus sur cette somme à compter de l’assignation compte tenu de l’évolution de la dette mais à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 août 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Krystyna Immobilier et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et
R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Krystyna Immobilier à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme provisionnelle de 22 011,83 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société Krystyna Immobilier à payer à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la société Krystyna Immobilier à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Krystyna Immobilier aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 31 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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