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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01119 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6QD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 23] DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me CUTURI-ORTEGA Carolina, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Thomas GUYONNARD, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [E] épouse [S]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 9] (RÉUNION)
représentée par Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
S.A.R.L. [24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [18]
CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23] DE [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 09 octobre 2024, Madame [J] [S] née [E] a saisi la [15] [Localité 22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2024.
Par lettre avec accusé de réception envoyée en recommandé le 21 novembre 2024, [17] a contesté la recevabilité de la demande de surendettement formée par Madame [J] [S].
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 février 2025, date à laquelle le conseil de Madame [J] [S] a sollicité un renvoi pour avoir récemment déposé un dossier d’aide juridictionnelle, soit le 27 janvier 2025.
Le conseil de [17] ne s’y est pas opposé.
A l’audience du 07 avril 2025, Maître JORELLE a sollicité un nouveau renvoi pour la défenderesse, demande à laquelle Maître GUYONNARD s’est associé.
A l’audience du 02 juin 2025, les conseils des deux parties déposent leurs conclusions et l’affaire est très brièvement évoquée. Le conseil de [17] rappelle simplement le motif de sa contestation, à savoir l’absence de démarche de la débitrice pour vendre son bien immobilier tandis qu’elle bénéficiait à cet effet, d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de rembourser notamment sa dette à l’égard de [17].
Le conseil de Madame [J] [S] tient à préciser qu’il y a eu volonté en ce sens mais qu’il n’y a pas eu de compromis de vente signé.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont ni comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité du 31 octobre 2024 a été dûment notifiée à [17] via le Portail [13], le 04 novembre 2024.
Son recours exercé, par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 18 novembre 2024 mais postée le 21 novembre 2024 à l’attention de la [12], ne l’a donc pas été dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
En conséquence, le recours de [17] sera, à ce stade, déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par [17] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 31 octobre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [16] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [J] [S] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 23], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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