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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5D
du rôle général
[G] [Z]
[X] [E]
c/
S.A.S.U. DLM ECO HABITAT
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DLM ECO HABITAT, anciennement PINGEON ET FILS
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et madame [G] [Z] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8].
Ils ont confié à la société PINGEON ET FILS la réfection des persiennes qui représentaient 13 paires de battants, suivant devis accepté du 08 juin 2023 d’un montant de 8195 euros.
La réfection a consisté en une dépose des volets, de leur mise en atelier (pour sablage, égrenage, nettoyage, traitement fongicide/insecticide, rebouchage à la pâte à bois), la peinture des volets et des gonds et enfin d’une repose des volets.
Ils ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 avril 2024 par la SELARL CM JUSTITIA.
L’assureur protection juridique de monsieur [E] et de madame [Z] a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été établi le 29 juillet 2024.
Dans un courrier du 02 août 2024, l’assureur protection juridique de madame [Z] a rappelé à la société PINGEON ET FILS que sa responsabilité pouvait être recherchée et l’a invitée à faire connaître sa position sur les conclusions du cabinet SEDGWICK.
En réponse, la société PINGEON ET FILS a contesté les conclusions de l’expert amiable.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 novembre 2024, monsieur [X] [E] et madame [G] [Z] ont assigné la SASU DLM ECO HABITAT, anciennement PINGEON ET FILS, devant la Présidente du tribunal judiciaire afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SASU DLM ECO HABITAT n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, monsieur [E] et madame [Z] produisent notamment :
un devis du 08 juin 2023un procès-verbal de constat du 10 avril 2024un rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2024. Il est constant que les demandeurs ont confié à la société défenderesse des travaux de réfection de leurs volets comprenant la dépose des volets, leur mise en atelier (pour sablage, égrenage, nettoyage, traitement fongicide/insecticide, rebouchage à la pâte à bois), la peinture des volets et des gonds et enfin la repose des volets.
L’examen des pièces versées au dossier met en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés. Il ressort notamment du procès-verbal de constat précité qu’il est impossible de fermer les volets du 2ème étage, que les vantaux se heurtent aux embrasures de la fenêtre et présentent un défaut d’aplomb. Au 1er étage, le commissaire de Justice constate des défauts sous la couche de peinture, notamment des enfoncements ainsi que des défauts de planéité.
En outre, le rapport d’expertise amiable précité confirme l’existence de désordres sur l’ensemble des volets consistent en des défauts de préparation et de peinture. L’expert indique également que certains volets ne ferment pas.
L’expert amiable conclut en indiquant que « les défauts constatés sont inhérents au non-respect des travaux prévus au devis, une absence et/ou insuffisance de préparation des supports bois et ferrures, et un défaut de qualité d’application de la finition peinture » et qu’ « il conviendrait de refaire entièrement les travaux de traitement et de peinture de finition […] ».
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite donc principalement à un débat factuel, et ne présente aucune complexité particulière, et l’examen des travaux en cause ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés des demandeurs, qui conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [Y]
— expert(e) près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat du 10 avril 2024 et le rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [X] [E] et madame [G] [Z] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 1200,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X] [E] et madame [G] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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