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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 4 août 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/258
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCR
Ordonnance du 04 Août 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [R] [X], née le 23 Juin 1982 à [Localité 4] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Représentée par Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 31 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 04 Août 2025 à Madame [R] [X], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5] et Me Anthony ZBORALA.
* * * * *
A notre audience publique du 04 Août 2025, Madame [R] [X] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Anthony ZBORALA représente Madame [R] [X] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [R] [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 24 juillet 2025 à 14h25 et 14h30.
Par décision du 27 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 24 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 juillet 2025 ainsi les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures mentionnent que Madame [X] est suivie pour une pathologue chronique type schyzophrénie, qu’elle a arrêté son traitement, qu’elle expérimente en conséquence une phase de décompensation avec des idées délirantes pluri-thématiques, un envahissement hallucinatoire. Il est écrit que l’adhésion aux soins et à la prise des traitements est très faible. Il résulte en outre de l’un des deux certificats initiaux du 24 2juillet 2025 que Madame [K] tentait de négocier la prise de son traitement et avait un consentement fluctuant aux soins.
Le docteur, [U] [H] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Me [N] [E] soulève l’absence de notification à l’UDAF de la décision d’hospitalisation tout en indiquant que cette obligation ne serait à priori pas prescrite à peine de nullité et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
S’agissant de la notification de la décision d’hospitalisation au curateur, il convient de souligner qu’il n’est pas justifié que cette diligence serait prescrite à peine de nullité, d’autant que l’UDAF a reçu un courrier d’information générale le 24 juillet 2025.
Par ailleurs, eu égard aux faits que l’équipe médicale rapporte que Madame [X] présente une désorganisation psychique importante, qu’elle adhère aux éléments délirants interprétatifs de persécution qu’elle verbalise et qu’elle n’a qu’un consentement fluctuant aux soins qui apparaissent pourtant nécessaires dans le cadre de sa phase présente de décompensation de sa pathologie psychiatrique, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [X] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [X] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [R] [X] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
Le 04 Août 2025,
Le greffier
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