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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 juin 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJGH
MINUTE N° :
DU : 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
[O] [V] épouse [N]
« [Adresse 18] », [Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N42187-2023-001203 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro N69123-2024-006859 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
Grosse, expédition à Me Claude BOUVIER-LE BERRE, Me Laurence CHANTELOT
[12]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 12 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [O] [V],
Concernant les époux
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14],
Et de :
Madame [O] [V], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 15],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Fixe la date des effets du divorce au 18 juillet 2020, jour de cessation de toute cohabitation ou collaboration,
Constate que Madame [O] [V] n’a pas sollicité de conserver l’usage de son nom marital,
En conséquence, Dit qu’elle ne sera pas autorisée à faire usage du nom marital à compter du caractère définitif de la présente décision,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
Concernant les enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant l’année scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi soir, sortie d’école ou 18 heures, au dimanche soir,18 heures
Pendant les vacances de la [Localité 19] de Noël, d’Hiver et de Printemps :
Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié chez la mère,
Pendant les vacances d’été :
Les années paires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
Les années impaires : les deuxième et quatrième quarts chez le père et les premier et troisième quarts chez la mère,
Dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents,
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants,
Fixe la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de cent euros (100 €) par mois et par enfant, soit deux cents euros (200 €) par mois pour les deux enfants, et au besoin Condamne Monsieur [S] [N] à verser cette somme à Madame [O] [V], d’avance, avant le dix de chaque mois,
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dispense chacune des parties du remboursement des frais éventuellement avancés par le Trésor public,
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai de UN MOIS à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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