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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02562 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6UH
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance L’EQUITE COMPAGNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, RCS [Localité 3] 572 057 697, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, M. [I] [G] [V] a conclu, par l’intermédiaire de la SAS Xenassur, avec la société Generali Bike, établissement secondaire de la SA l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (la SA L’Équité), avec effet au 28 novembre 2020 et pour une durée d’un an avec tacite reconduction, un contrat d’assurance multirisques et, notamment, une garantie dommages accidents, pour son quad de marque Quaddy, modèle Wildcat T3.
Le 2 décembre 2020, M. [I] [G] [V] a déclaré à son assureur avoir subi un accident le 29 novembre 2020, avec le quad, lors d’une sortie en forêt, heurtant un arbre et endommageant l’engin.
Selon rapport du 16 décembre 2020 de l’expert mandaté par la SAS Xenassur, le quad était économiquement irréparable au moment de son examen, réalisé le 8 décembre 2020.
Par courrier du 7 janvier 2021, la SAS Xenassur, prenant acte de la volonté de M. [I] [G] [V] de conserver le véhicule malgré la proposition de cession faite par l’expert d’assurance, lui a demandé s’il entendait le conserver afin de le réparer ou le céder en l’état, lui indiquant que, dans le premier cas, elle souhaitait que les travaux de réparation soient suivis par son expert et, dans le second, que la copie du certificat de cession lui soit adressée.
Par courrier du 9 juin 2021, la SAS Xenassur a fait part à M. [I] [G] [V] de sa décision de lui opposer une déchéance de garantie, au motif de déclarations inexactes. Elle lui reprochait d’avoir indiqué dans son courrier du 3 mai 2021 n’avoir fait aucune réparation sur l’engin depuis le sinistre, alors que son enquêteur avait constaté que des réparations avaient été mises en oeuvre.
Par courrier du 24 juin 2021, M. [I] [G] [V] a contesté cette déchéance auprès de la SAS Xenassur, position réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2023.
Par courrier électronique du 24 mai 2023, l’assureur a maintenu sa position.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juin 2023, M. [I] [G] [V] a fait assigner la SA L’Équité devant le tribunal judiciaire de Toulouse demandant sa condamnation à lui payer une indemnité de 10 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en raison de sa résistance abusive, outre les dépens et une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [I] [G] [V] demande au tribunal, au visa des articles L.112-4 du code des assurances et 1240 du code civil, de bien vouloir :
– lui déclarer inopposable la clause de déchéance de garantie ;
– juger en tout état de cause que ses conditions ne sont pas réunies ;
– condamner la SA L’Équité à lui payer une indemnité de 10 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
– condamner la SA L’Équité à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive ;
– condamner la SA L’Équité à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [I] [G] [V] invoque tout d’abord qu’il démontre, par les témoignages de personnes qui l’accompagnaient à l’occasion de la sortie, qu’il a perdu le contrôle du quad en forêt, heurtant un arbre. Il souligne qu’il avait bouclé sa ceinture de sécurité et portait un casque, de sorte qu’il n’a pas été éjecté du véhicule; il ajoute qu’il a tracté le quad jusqu’à la route la plus proche, afin que son remorquage puisse être organisé. Il conclut que les circonstances du sinistre sont établies.
Sur la clause de déchéance dont se prévaut la SA L’Équité, il développe :
– qu’elle lui est inopposable, car elle n’est pas mentionnée en caractères très apparents dans les conditions générales du contrat, bien qu’elle soit rédigée en caractères gras, dont la taille et la police d’écriture sont toutefois identiques aux autres stipulations ;
– qu’en tout état de cause, le quad n’a pas été réparé, la preuve du contraire n’étant pas rapportée par la SA L’Équité ;
– qu’au surplus, l’exécution de travaux de réparation sur le quad ne concerne pas la nature, la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre ; que l’expert missionné par la SA L’Équité a pu apprécier l’étendue des dommages et a conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
Il estime enfin que la SA L’Équité a résisté abusivement à ses demandes, considérant ses multiples tentatives de règlement amiable du litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SA L’Équité demande au tribunal de :
– débouter M. [I] [G] [V] de ses prétentions ;
– condamner M. [I] [G] [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA L’Équité estime tout d’abord que M. [I] [G] [V] ne démontre pas les circonstances de l’accident, par la production tardive d’attestations de témoins, dont la présence n’avait jamais été mentionnée jusqu’alors, et qui décrivent un choc violent alors même que M. [I] [G] [V] le décrit lui-même comme ne l’ayant pas été, tandis qu’il n’a déclaré aucun autre dommage matériel ou corporel bien que l’expert ait retenu que le choc avait été fort. Elle ajoute que selon le rapport d’enquête, il n’existe aucune trace de choc à l’endroit où le quad se serait arrêté, l’arbre ne présentant qu’une petite partie d’écorce arrachée, ce qui ne correspond pas à l’importance des dommages constatés sur le quad, que le chemin se trouve en ligne droite, et que M. [I] [G] [V] ne démontre pas comment il a tracté le quad jusqu’à la route. Elle conclut que la proximité entre la date de souscription de l’assurance et celle de l’accident permet à plus forte raison de douter de sa survenance.
En outre, la SA L’Équité indique que M. [I] [G] [V] a bien signé les conditions particulières du contrat, qui mentionnent que les conditions générales lui ont été remises et que la clause de déchéance est valide, car elle se distingue, par ses caractères gras, du reste du contrat.
Elle développe que M. [I] [G] [V] a effectué une fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre, dans la mesure où son enquêteur a constaté que la roue avant droite du quad avait été remontée, après l’accident, alors que M. [I] [G] [V] affirme néanmoins qu’il n’a effectué aucun travaux de réparation sur le véhicule et qu’il ne lui a jamais déclaré, avant l’instance, avoir replacé la roue dans son axe afin de faire reculer le véhicule au fond du garage. Elle conclut à une déchéance de M. [I] [G] [V] de la garantie, du fait de ses fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement d’une indemnité de 10 240 euros
A/ Sur les circonstances du sinistre
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que M. [I] [G] [V] bénéficie d’une garantie « dommages tous accidents » qui prévoit le « remboursement des dommages subis par votre véhicule suite à un accident (avec ou sans collision et que le véhicule ait été en mouvement ou à l’arrêt) à concurrence de [la] valeur de remplacement [du véhicule], à dire d’expert, au jour du sinistre ou du prix d’acquisition pour les véhicules acquis neufs depuis moins de 6 mois. […] ».
Il lui incombe de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont réunies et de rapporter, en conséquence, la preuve d’un accident.
A ce titre, il produit une attestation de M. [D] [E], selon lequel :
– la sortie en quad au cours de laquelle l’accident a eu lieu a été effectuée avec M. [W] [H] et M. [I] [G] [V] ;
– il se trouvait derrière M. [I] [G] [V], sur le chemin du retour, lequel “a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison [qu’il] ignore, […] a dévié sur sa droite et percuté violemment un arbre […] ”;
– que M. [W] [H], qui les précédait, a poursuivi son chemin.
Il précise que M. [I] [G] [V] portait un casque et était attaché par une ceinture de sécurité.
M. [W] [H], quant à lui, corrobore cette version, en expliquant dans son attestation qu’il précédait M. [D] [E] et M. [I] [G] [V] pendant leur balade, de sorte qu’il les a attendus au domicile de ce dernier où il les avait devancés, en compagnie de M. [F] [L], qui attendait également M. [I] [G] [V] pour lui demander un service, puis que, ne les voyant pas rentrer, il est revenu sur ses pas et a constaté que M. [I] [G] [V] avait eu un accident.
Tous deux décrivent que le quad a alors été tracté sur une centaine de mètres par un petit tracteur appartenant à M. [I] [G] [V], vers la route, afin de permettre à la dépanneuse professionnelle de le remorquer.
M. [F] [L] atteste quant à lui avoir accompagné M. [W] [H] pour effectuer en sens inverse le chemin de la sortie en quad et qu’il a alors constaté que M. [I] [G] [V] était « à l’arrêt suite à un accident », ayant « heurté un arbre, provoquant des dégâts importants à son véhicule. »
Ainsi, les déclarations du témoin direct de l’accident et des deux témoins des suites de l’accident se rejoignent.
En outre, l’enquêteur mandaté par l’assureur a constaté que l’écorce de l’arbre que lui a désigné, le 30 mars 2021, M. [I] [G] [V], comme étant celui endommagé par l’accident, a été « en partie ôtée […] suite à une collision […] », ce qui confirme, par un élément matériel objectif, la véracité les déclarations de M. [I] [G] [V] et des témoins.
Le fait que la végétation aux alentours ne présente pas d’autres traces ne démontre pas que l’accident n’a pas pu se produire ainsi que rapporté, alors que les faits se sont déroulés sans autre choc et dans un sous-bois que l’enquêteur n’est venu examiner quatre mois plus tard, délai suffisant pour que la végétation efface les traces légères de l’accident (zone de piétinement ou de dérapage par exemple).
Enfin, que M. [I] [G] [V] n’ait pas pu présenter à l’enquêteur le tracteur-tondeuse avec lequel il a remorqué le quad (p. 9 du rapport) ne prouve pas plus que l’accident ne s’est pas produit selon les circonstances décrites. En effet, non seulement une photographie versée aux débats permet de confirmer que M. [I] [G] [V] est bien propriétaire d’un tel tracteur, mais surtout, il est en tout état de cause établi, par la production d’une facture, que le quad a fait l’objet d’un remorquage par un professionnel, dans les circonstances décrites par l’assuré.
Ces éléments suffisent à établir la réalité et les circonstances de l’accident, que M. [I] [G] [V] a décrites à de multiples reprises sans jamais varier dans son discours.
La SA L’Équité, qui ne prouve pas avoir demandé à M. [I] [G] [V] de justifier des circonstances de l’accident avant introduction de l’instance, et produit au contraire des pièces permettant de constater que l’existence et les circonstances de celui-ci n’ont pas été mises en doute, ne peut pas lui reprocher de ne produire des attestations de témoins qu’au cours de l’instance.
A cet endroit, il sera relevé que si, dans son attestation rédigée par courriel le 2 mai 2021 et envoyée à l’enquêteur de la SA L’Équité (p. 10 du rapport), M. [I] [G] [V] ne mentionne pas la présence de témoins (“je roulais à bord du quad sur un chemin à quelques mètres de chez moi quand j’ai perdu le contrôle ; j’ai accroché un arbre qui a arraché la roue avant droite et je me suis retrouvé du côté gauche du chemin et là je me suis aperçu que la roue gauche avait été touchée. Je l’ai tiré jusque chez moi avec mon tracteur tondeuse. […]”), il ne peut en être tiré aucune conséquence alors que ces témoins ne sont pas intervenus dans la survenance de l’accident, de sorte que la mention de leur présence n’apportait pas d’élément d’information utile, sauf à envisager que l’assureur sollicite des éléments de preuve corroborant le récit de l’assuré, ce qu’il n’a pas fait avant l’introduction de l’instance.
En outre, s’agissant d’une donnée subjective, le fait que les protagonistes aient considéré l’accident comme violent ou non, ou l’impact comme fort ou léger n’est pas de nature à qualifier une déclaration inexacte de l’assuré.
Par ailleurs, l’affirmation de la SA L’Equité selon laquelle les circonstances décrites par l’assuré auraient dû induire une blessure de ce dernier n’est étayée par aucun élément objectif, et relève d’une simple supposition, d’autant qu’il est au contraire établi qu’il était muni d’un casque et protégé par une ceinture de sécurité. Cette affirmation n’est donc pas davantage de nature à caractériser une déclaration inexacte de M. [I] [G] [V].
Enfin, le fait que la perte de contrôle se soit produite en ligne droite n’invalide pas la thèse de l’accident.
Dans ces conditions, les éléments de preuve rapportés par M. [I] [G] [V] pour établir l’existence d’un accident ne sont pas utilement combattus par l’assureur.
Ainsi, M. [I] [G] [V] est fondé à solliciter la mobilisation de la garantie « dommages tous accidents » qu’il a souscrite auprès de la SA L’Équité.
B/ Sur l’application du contrat
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, en son dernier alinéa, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 26 b) des conditions générales du contrat (dont M. [I] [G] [V] ne conteste pas avoir eu connaissance, par sa signature des conditions particulières) intitulé « obligations en cas de sinistre » stipule qu’en « cas de fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances, ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré sera déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre. […] ».
Pour être valable, cette clause de déchéance de garantie doit être mentionnée en caractères très apparents, afin d’attirer spécialement l’attention de l’assuré sur les clauses particulièrement importantes pour lui.
En l’occurrence, la clause suscitée figure dans l’article 26, b, en page 20 des conditions générales, simplement en caractères gras et lisibles, dans une police d’écriture identique à celle de l’ensemble des stipulations contractuelles, par sa taille, sa forme, sa couleur, sans être mise en valeur par la présence d’un encadré ou d’un fond coloré, à la différence d’exclusions figurant sur fond grisé à l’article 2 (p. 4) du contrat et d’une autre clause de déchéance de garantie, figurant également sur fond grisé, à l’article 2, p. 6, paragraphe n° 8 intitulé « déchéance de garantie » dans le chapitre « en cas de sinistre ».
Cette police d’écriture, en caractères gras, est en outre utilisée à de multiples occasions dans le contrat, pour édicter de simples conditions de mise en œuvre de la garantie (par exemple : article 3, paragraphe 4, a, p. 7 ; article 9, « sont également compris dans la garantie » ; article 16, date d’effet du contrat ; article 18, modalités de résiliation du contrat).
Il ressort de ces divers éléments de présentation que la clause de déchéance de garantie figurant à l’article 26, b, en page 20 des conditions générales du contrat, n’est pas valable, faute d’être mentionnée en caractères très apparents susceptibles d’attirer l’attention de l’assuré.
Dès lors que l’article L.112-4 du code des assurances indique que faute de répondre aux exigences formelles qu’il édicte, les clauses de déchéance de garantie “ne sont valables”, il y a lieu de constater que ce texte édicte une conditions de validité, de sorte que la sanction applicable n’est pas l’inopposabilité de la clause à l’assuré mais bien sa nullité.
Ainsi, conformément à l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité de la clause de déchéance de garantie litigieuse.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la réunion des conditions prévues à cette clause, et cette dernière ne peut pas fonder un refus de garantie au motif d’une fausse déclaration de l’assuré.
En l’absence d’autre élément soulevé par la SA L’Equité pour dénier sa garantie, il y a lieu de juger que celle-ci est acquise à M. [I] [G] [V].
En l’occurrence, le montant de l’indemnité due à M. [I] [G] [V] en application de la police ne fait pas débat, de sorte que la SA L’Équité sera condamnée à lui payer, au titre de la garantie dommages accidents souscrite le 1er décembre 2020, une indemnité de 10 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022.
2. Sur la résistance abusive de la SA L’Équité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
S’agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SA L’Équité, informée du sinistre le 2 décembre 2020 et des conclusions de l’expert le 17 décembre 2020, a diligenté une enquête qui lui a permis de recueillir les éléments confirmant la réalité et les circonstances de l’accident dès le 25 mai 2021.
Elle a pourtant persisté dans son refus de garantie jusqu’à ce jour, soit pendant quatre ans, ce qui caractérise une résistance abusive.
Pour autant, force est de constater que M. [I] [G] [V] ne précise pas quel préjudice en a résulté pour lui, ni, a fortiori, ne justifie de son existence.
Par conséquent, sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’Équité, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M. [I] [G] [V] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA L’Equité, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la clause de déchéance stipulée à l’article 26 b) des conditions générales référence GB/MV/0129K de la police souscrite par M. [I] [G] [V] le 1er décembre 2020, selon laquelle « En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances, ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré sera déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre. » ;
Condamne la SA L’Équité à payer à M. [I] [G] [V] une somme de 10 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, en exécution de la garantie dommages accidents souscrite le 1er décembre 2020 ;
Déboute M. [I] [G] [V] de sa demande en paiement de 1 000 euros, formulée à l’encontre de la SA L’Équité, au titre de sa résistance abusive ;
Condamne la SA L’Équité à payer à M. [I] [G] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA L’Équité aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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