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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGTT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 6]
Comparant
DÉFENDEUR(S) :
[4] (COL)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Joana AROTCARENA, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [N] et le [4] (ci-après le COL).
Le 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux.
Madame [T] [N] a déposé un dossier auprès de la [5], qui a été déclaré recevable le 6 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le président de la Commission a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir suspendre la mesure d’expulsion du logement occupé par Madame [T] [N].
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [T] [N] et le [3], représenté par son conseil, ont indiqué qu’un plan de remboursement de la dette avait été mis en place sous l’égide de la [2] le 17 décembre 2024 ; que sous réserve du respect de ce plan, le [3] était d’accord pour surseoir à l’expusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, il est justifié que Madame [T] [N] règle son loyer courant depuis plusieurs mois ; il convient par conséquent, en accord avec le [3], de suspendre provisoirement l’expulsion de la locataire dans l’attente des mesures prises par la Commission de surendettement.
Conformément à l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Suspend dès à présent les mesures d’expulsion engagées par le [4] à l’encontre de Madame [T] [N] pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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