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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D', La Société, ayant pour conseils l' ASSOCIATION D' AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES c/ CIVILE B-4, S.A.S. [ Adresse 10 ], S.A.S., La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2QV
du rôle général
Société CIVILE B-4
[K] [C]
c/
S.A.S. [Adresse 10]
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
LOIACONO-MOREL-MASSENAT
l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Géraud MANEIN
— l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES ([Localité 13])
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— Me Géraud MANEIN
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La Société CIVILE B-4, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour conseils l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 8 décembre 2023, la SOCIETE CIVILE B-4 dirigée par monsieur [K] [C] a acquis auprès d’une concession, la S.A.S. [Adresse 10], un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle AMG EQE 43 4MATIC immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 120.631,24 euros TTC.
Selon contrat de location avec option d’achat en date du 27 juin 2023, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été désignée bailleresse du véhicule pour financier l’acquisition.
Monsieur [C] s’est plaint de désordres affectant son véhicule.
Il s’est rapproché de la S.A.S. [Adresse 10] aux fins d’obtenir réparation des désordres laquelle lui a indiqué par courriel en date du 13 mars 2024 que le véhicule était conforme et qu’il ne nécessitait pas de travaux de reprise.
Monsieur [C] s’est finalement rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise le 25 octobre 2024.
Par actes en date des 27 et 28 novembre 2024, monsieur [K] [C] et la SOCIETE CIVILE B-4 ont assigné en référé expertise la S.A.S. [Adresse 10] et la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCES aux fins suivantes :
— en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée,
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement la S.A.S. [Adresse 10] et la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à leur verser la somme de 1.000 euros,
— condamner solidairement la S.A.S. [Adresse 10] et la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à supporter les entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 23 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [Adresse 10] a formulé des protestations et réserves sur le principe de l’expertise judiciaire, proposé un complément de mission et des remplacements terminologiques et conclu au débouté de la demande de condamnation au titre de l’article 700 et à la condamnation de monsieur [C] et la SOCIETE CIVILE B-4 aux entiers dépens.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, monsieur [C] et la SOCIETE CIVILE B-4 versent notamment aux débats :
— un contrat de location avec option d’achat en date du 27 juin 2023,
— une facture en date du 8 décembre 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 25 octobre 2024.
La SOCIETE CIVILE B-4, gérée par monsieur [C] a acquis auprès de la S.A.S. [Adresse 10] un véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 12] pour la somme de 120.631,24 euros, financé par contrat de location avec option d’achat conclu avec la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Dans son rapport d’expertise amiable précité, l’expert relève un phénomène d’accumulation d’eau en circulation sur le côté gauche du pare-brise du véhicule sans possibilité de l’évacuer. Il conclut que ce phénomène limite « considérablement » la visibilité du conducteur en circulation.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [C] et la SOCIETE CIVILE B-4 justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En revanche, le complément et les remplacements de mission sollicités par la S.A.S [Adresse 10] ne seront pas repris car ces derniers visent uniquement à modifier des éléments terminologiques des propositions formulées par monsieur [C] et la SOCIETE B-4 dans leur assignation sans modification de la mission habituelle.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SOCIETE CIVILE B-4 et monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle AMG EQE 43 4MATIC immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à la SOCIETE CIVILE B-4 et monsieur [K] [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EVALYS 63 le 25 octobre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la SOCIETE CIVILE B-4 et monsieur [K] [C],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que la SOCIETE CIVILE B-4 et monsieur [K] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 avril 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 septembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE B-4 et monsieur [K] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, LaPrésidente,
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