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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 18 déc. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CALICEO [ Localité 29 ], és qualités d'assureur la société Betem Ingénierie c/ D', S.A. BETEM INGENIERIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7JC
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSES
S.C.I. CALICEO [Localité 29], RCS [Localité 29] 487 551 848., dont le siège social est sis [Adresse 35]
S.A.S. CALICEO [Localité 29], RCS [Localité 29] 501 182 323., dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentées par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, és qualités d’assureur de la Sarl [G] Architecture et de [L] [H], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 86, et par Maître Sébastien GOULET de L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, és qualités d’assureur la société Betem Ingénierie, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD ACQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 107, et par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 28] 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, contrat responsabilité civile décennale 506671Q120200 responsabilité civile professionnelle 506 671Q4808.000, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société INCATICA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 107, et par Maître Delphine ABERLEN de la SCP SCPA NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. GROUPE [F], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MMA IARD, és qualités d’assureur de la société Groupe [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, és qualités d’assureur de la société Groupe [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Directeur général en exercice, et en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant,
S.A.R.L. [B] [N] ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 26] 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société [B] [N] ENTREPRISE police n°233862304., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 26] 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la société [B] [N] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
S.A.R.L. BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, RCS [Localité 29] 329 606 909., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS [Localité 25] 775 649 056, ès-qualités d’assureur de la société BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, responsabilité décennale et professionnelle contrat 051-990370., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. DEBEZY MARBRE, RCS [Localité 33] 807 983 846., dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.A.R.L. CMB, RCS [Localité 29] 441 282 712., dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 5, et par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 27] 781 423 280., dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 172, et par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.R.L. [G] ARCHITECTURE, RCS [Localité 23] 314 749 540, représentée par M.[C] [G], ès-qualités de liquidateur amiable., dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS [Localité 26] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance ACTE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS [Localité 32] 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
S.A.S. DEBEZY, RCS [Localité 33] 310 005 319, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. CBF & ASSOCIES, pris en la personne de Me [M] [U], administrateur de la société DEBEZY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société DEBEZY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
*********
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sci Caliceo Pau a fait construire un centre aqualudique dans la [Adresse 36].
Le centre est exploité par la Sas Caliceo [Localité 29].
Il comprend plusieurs bassins en béton : deux bassins extérieurs (B3 et B2) et trois bassins intérieurs B1, B4 (aquagym), B5 (Cascade).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— un groupement de maîtrise d’œuvre constitué de la société [G] Architecture et M. [H] depuis décédé, tous deux architectes assurés auprès de la Maf, le bureau d’études Betem Ingénierie, assuré auprès de la Sa Lloyd’s De Londres ainsi que la société Incatica, bureau d’études fluides qui a depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Socotec en qualité de contrôleur technique de l’opération ;
— la société Eiffage Construction Sud Aquitaine titulaire du lot 2 gros œuvre ; cette société était assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Decosol assurée auprès de la société Mma Iard, en qualité de sous-traitant de la société Eiffage pour l’exécution du dallage
— la Sarlu Bâtiments Etudes et Conseils (BEC), assurée auprès de la société Auxiliaire, en qualité de sous-traitant de la société Eiffage pour les études ; – la société Soprema, assurée auprès d’Axa Corporate solution assurance, qui s’est vu confier le lot 4 – étanchéité
— la société [F] assurée auprès de la Sa Allianz Iard puis des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ; cette société a exécuté le lot 11 : sol scellé – carrelage – faïence ;
— la société INEO les lots 14 et 15 – courants forts et courants faibles.
— la société [B] [N] Entreprise assurée auprès de la Sa Axa France Iard puis de la Sa Allianz Iard ; cette société a réalisé les lots 16 – plomberie, sanitaire, 17 – CVC, 18 – Balnéo , 19 – Traitement d’eau des piscines
— la Sarl Debezy pour le lot 20 – Marbrerie.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 février 2008, avec réserves.
Les précédentes procédures
Une première procédure (RG CA Pau 13/02720), ayant donné lieu à un rapport de l’expert judiciaire M. [O], déposé le 30 novembre 2011, a opposé la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo à certains constructeurs et à leurs assureurs concernant le décollement de carrelage dans le bassin intérieur.
Le 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de Pau, saisi par la Sci Caliceo Pau et la Sasu Caliceo Pau par actes des 24 décembre 2012 et 2, 7, 15, 24 janvier 2013, à l’encontre de la compagnie Mma, de la Sarl [G] Architecture, de M. [L] [H], de la Snc Eiffage construction Atlantique, de la Sa Allianz iard, de la Maf, de la Smabtp, de la Sa Groupe [F], de la Sa Socotec ainsi que de la Sarl Decosol, a notamment :
— condamné la Sa Groupe [F] à verser à la Caliceo [Localité 29] une somme de 100 762 euros hors taxes (HT) au titre de sa responsabilité décennale,
— dit que la Sa Allianz iard, assureur de responsabilité décennale de la Sa Groupe [F], lui devait garantie, sous réserve de l’éventuelle franchise figurant au contrat d’assurance ;
— condamné la Caliceo [Localité 29] à verser à la Sa Groupe [F] une somme de 64 385,13 euros toutes taxes comprises (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, au titre du solde de son marché.
Par arrêt du 31 mars 2015, la cour d’appel de Pau a confirmé pour l’essentiel le jugement rendu le 6 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Pau dont les dispositions concernant la réception, la qualification décennale des désordres et la garantie due par la société Allianz à la société Groupe [F].
Les travaux de réfection ont été réalisés à compter du 3 mars 2014 par la société CMB sous la maîtrise d’oeuvre de la société [G] Architectures.
À cette occasion, diverses nouvelles dégradations ont été constatées, caractérisées par le décollage du carrelage situé cette fois sur les autres parois des bassins.
Par ordonnance du 2 avril 2014, une mission d’expertise a à nouveau été confiée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau à M. [A] [O] et, par ordonnance rendue le 22 octobre 2014, les opérations d’expertise judiciaire ont notamment été rendues communes à la Sa Mapei France ainsi qu’à son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Sa Axa.
Le 7 avril 2014, M. [A] [O] a autorisé la poursuite des travaux commencés le 3 mars 2014.
Le 2 mai 2014, la réception de l’intégralité des travaux, en ce compris la réparation des désordres constatés au cours du mois de mars 2014, a été prononcée.
L’expert judiciaire a déposé son second rapport le 26 juillet 2016.
Par actes d’huissier des 2, 5 et 11 mai 2017, la Sci Caliceo Pau et la Sasu Caliceo Pau ont fait assigner la Sa Groupe [F] et son assureur, la Sa Allianz iard, ainsi que la Sa Mapei et son assureur, la Sa Axa, devant le tribunal de grande instance de Toulouse (31), aux fins notamment de les voir condamner à lui verser une somme totale de 200 545,41euros HT indexée sur l’indice Insee du coût de la construction, eu égard aux travaux de remise en état des revêtements suite aux dégradations découvertes en mars 2014, outre une somme de 39.832,03 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l’assignation, en considération de sa perte d’exploitation durant la durée des travaux supplémentaires.
Par un jugement contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo [Localité 29] de leur demande visant à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— déclaré recevables comme non prescrites les prétentions formulées par la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo [Localité 29] à l’encontre de la Sa Mapei ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formulées par la Sa Groupe [F] à l’encontre de la Sa Mapei et dit n’y avoir lieu, en conséquence, à examiner celles formulées par la Sa Groupe [F] à l’encontre de la Sa Axa ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formulées par la Sa Allianz iard, subrogée dans les droits de la Sa Groupe [F], à l’encontre de la Sa Mapei et de la Sa Axa ;
— condamné in solidum la Sa Groupe [F], la Sa Mapei et leurs assureurs, la Sa Allianz iard et la Sa Axa, à verser une indemnité de 200 545,41euros HT à la Sci Caliceo Pau, en déduction de laquelle viendront les sommes déjà acquittées en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2018 ;
— dit que la Sa Axa est bien fondée à opposer sa franchise de 10 000 euros à la Sci Caliceo Pau au titre du paiement de l’indemnité de 200 545,41 euros HT ;
— condamné in solidum la Sa Groupe [F], la Sa Mapei et la Sa Axa, à verser une indemnité de 27 873 euros à la Sci Caliceo Pau, en déduction de laquelle viendront les sommes déjà acquittées en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 pour la Sa Groupe [F], du 11 mai 2017 pour la Sa Mapei et du 2 mai 2017 pour la Sa Axa ;
— débouté Caliceo [Localité 29] de sa prétention visant à voir condamner la Sa Allianz iard à lui verser une indemnité de 27 873 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
— dit que la Sa Axa est bien fondée à opposer sa franchise de 10 000 euros à la Sci Caliceo Pau au titre du paiement de l’indemnité de 27 873 euros, pour autant qu’elle ne l’ait pas déjà opposée au titre du paiement de l’indemnité de 200 545,41 euros HT ;
— dit que les intérêts échus de cette somme de 27 873 euros produiront intérêts pour autant qu’ils soient dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté la Sa Mapei et la Sa Axa de leur demande visant à voir retenir un partage de responsabilité dans les rapports entre coobligés de la Sa Groupe [F] et la Sa Mapei;
— dit qu’il appartient à la Sa Allianz iard de garantir son assurée, la Sa Groupe [F], de sa condamnation à verser une indemnité de 200 545,41 euros HT à la Sci Caliceo Pau ;
— débouté la Sa Groupe [F] de sa demande visant à voir la Sa Allianz iard la garantir de sa condamnation à verser une indemnité de 27 873 euros à la Sci Caliceo Pau ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à examiner l’opposabilité à la Sa Groupe [F] des franchises prévues au titre de la mobilisation d’une garantie complémentaire ;
— dit que la Sa Axa est bien fondée à opposer à la Sa Mapei l’existence d’une franchise contractuelle de 10 000 euros à l’occasion de la mobilisation par la Sa Mapei des garanties offertes par le contrat n° 0000003365598404 ;
— condamné in solidum la Sa Groupe [F], la Sa Mapei et leurs assureurs, la Sa Allianz iard et la Sa Axa, à verser à la Caliceo [Localité 29] une indemnité totale de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sa Mapei et la Sa Axa à verser à la Sa Groupe [F] une indemnité totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné in solidum la Sa Groupe [F], la Sa Mapei et leurs assureurs, la Sa Allianz iard et la Sa Axa, aux entiers dépens exposés par la sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé Maître Anne Marin, avocat, à recouvrer directement contre la Sa Groupe [F], la Sa Mapei et leurs assureurs, la Sa Allianz iard et la Sa Axa, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sa Mapei et la Sa Axa aux entiers dépens exposés par la Sa Groupe [F], en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la Sa Mapei et la Sa Axa aux entiers dépens exposés par la Sa Allianz iard ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 33] a :
— confirmé le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— reçu les prétentions formulées par les Sci Caliceo Pau à l’encontre de la Sa Mapei France,
— déclaré irrecevables les prétentions formulées par la Sa Groupe [F] à l’encontre de la Sa Mapei et dit n’y avoir lieu à examiner celles formulées par la Sa Groupe [F] à l’encontre de la Sa Axa Assurance iard,
— déclaré irrecevables les prétentions formulées par la Sa Allianz iard, subrogée aux droits de la Sa Groupe [F] à l’encontre de la Sa Mapei France et de la Sa Axa Assurance iard,
— L’a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau de l’ensemble de leurs demandes formées à l’endroit de la Sa Mapei France et de la Sa Axa Assurance iard,
— condamné in solidum la Sa Groupe [F] et la Sa Allianz iard à payer à la Sci Caliceo la somme de 200 545,41 euros HT dont seront déduites les sommes déjà acquittées à titre de provision en exécution de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné in solidum la Sa Groupe [F] et la Sa Allianz iard à payer à la Sci Caliceo Pau la somme de 27 873 euros dont seront déduites les sommes déjà acquittées à titre de provision en exécution de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2018 et outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec bénéfice de capitalisation,
— dit que sur cette seule somme la Sa Allianz iard peut opposer sa franchise contractuelle.
— condamné in solidum la Sa Groupe [F] et la Sa Allianz iard aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et aux dépens d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Lexavoué [Localité 29]-[Localité 33] et Maître [W] [Z] de la Selarl [Z] Avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum la Sa Groupe [F] et la Sa Allianz iard à payer au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et exposés en première instance et en appel, les sommes suivantes,
— 8 000 euros à la Sci Caliceo et la Sas Caliceo Pau, prises ensemble,
— 7 500 euros à la Sa Mapei France et la Sa Axa Assurance iard, prises ensemble.
Procédure
La présente procédure concerne des désordres essentiellement constitués d’infiltrations d’eau au droit des bassins, infiltrations qui dégradent les ouvrages maçonnés supportant ces bassins.
M. [T] a été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en qualité d’expert judiciaire le 13 octobre 2016. Ses opérations ont été étendues à différents intervenants par ordonnances en date des 8 novembre 2021, 10 décembre 2021, 8 avril 2022 et 28 avril 2023. Il a déposé son rapport le 7 décembre 2024.
Autorisées par ordonnance, la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau ont, par actes des 19, 20 mars 2025 fait assigner :
— la Sarl [G] Architecture
— la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl [G] Architecture et de [L] [H],
— la Sa Betem Ingénierie,
— la société Lloyd’s Insurance Company les Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de la société Betem Ingénierie,
— la Sas Socotec Construction
— la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine
— la Smabtp en qualité d’assureur de la société Incatica et en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine,
— la Sas Groupe [F]
— la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Groupe [F],
— la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Groupe [F] et en qualité d’assureur de la société [B] [N]
— la Sarl [B] [N] Entreprise,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [B] [N] Entreprise,
— la Sarl Bâtiments Etudes & Conseils
— la société L’auxiliaire en qualité d’assureur de la Sarl Bâtiments Etudes & Conseils,
— la Sas Debezy Marbre
— la Sarl CMB,
— la Sa Maaf Assurances,
à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L125-2 du code de l’habitation et de la construction ; Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 124-3 du code des assurances
— statuer en lecture du rapport ;
— déclarer la société [G] Architecture, [L] [H], leur assureur Maf, la société Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la société Eiffage et son assureur la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec responsables au titre de la garantie décennale ;
— déclarer la société Eiffage responsable au titre des désordres intermédiaires concernant l’acrotère ;
— déclarer la société [G] Architecture, [L] [H], leur assureur Maf, la société Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la société Eiffage et son assureur la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec responsables du préjudice immatériel de la Sas Caliceo [Localité 29],
— ordonner la réparation intégrale des préjudices de la Sci Caliceo Pau et Sas Caliceo Pau ; En conséquence, sur les condamnations :
A titre principal,
— condamner solidairement la compagnie Maf, la société Betem Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, la Sas Eiffage, la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec Construction au paiement des sommes suivantes à la Sci Caliceo Pau :
— 5 346 536,00 euros HT soit 6 415 843,20 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 6 860,70 euros HT soit 8 232, 84 euros TTC au titre de l’acrotère – 427 722,91 euros HT soit 513 267,49 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
— 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC au titre des honoraires de bureau de contrôle
— 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC au titre des honoraires de coordinateur
— 187 560 euros HT soit 225 060 euros TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— 13 600 euros HT soit 16 320 euros TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise pour le diagnostic [R]
— 6 161 euros HT soit 7 393, 20 euros TTC au titre des travaux de dépose et déflocage sur les 3 bassins effectués en cours d’expertise
— 122 000 euros HT soit 146 400 TTC au titre des travaux d’étaiements du bassin B1
— 58 675 euros HT soit 70 410 euros au titre des travaux d’étaiements du bassin B2
— 23 343 euros HT soit 28 011,60 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité de la tuyauterie
— 12 000 euros HT soit 14 400 eurosTTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre Corten en cours d’expertise
— 28 600 euros HT soit 34 320 euros TTC au titre des frais de MBI/ Corten /Oteis en cours d’expertise
— condamner solidairement la compagnie Maf, la société Betem Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, la Sas Eiffage, la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec Construction au paiement des sommes suivantes à la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau :
— 1 120 000 euros au titre des préjudices immatériels
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la compagnie Maf, la société Betem Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, la Sas Eiffage, la Smabtp, la Smabtp le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec Construction au paiement des sommes suivantes à la Caliceo [Localité 29] :
— 3 207 300 euros HT soit 3 848 760 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 285 449,70 euros HT soit 342 539,64 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
— 104 079,24 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— 13 600 euros HT soit 16 320 euros TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise pour le diagnostic [R]
— 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC au titre des étaiements
— condamner solidairement la compagnie Maf, la société Betem Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, la Sas Eiffage, la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec Construction au paiement des sommes suivantes à la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau :
— 1 120 000 euros au titre des préjudices immatériels
En toute hypothèse :
— condamner solidairement la compagnie Maf, la société Betem Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, la Sas Eiffage, la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard la société Socotec Construction au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le 28 avril 2025, la formation statuant à jour fixe a renvoyé le dossier à la mise en état.
Le 15 mai 2025, la Sci Calicéo Pau et la Sas Caliceo Pau ont élevé un incident – provision.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes en paiement et recours contre la société Debezy Marbre.
Le juge de la mise en état a joint à l’affaire principale la procédure d’appel en cause, par actes du 12 mai 2025, de la Sas Soprema et de la Sas Soprema Entreprises à l’initiative de la société Groupe [F].
Par conclusions signifiées le 24 avril 2025, Maître [M] [U] de la société CBF et Maître [E] [J] de la Selarl Benoit & Associés, sont intervenus volontairement à l’instance, en leurs qualités respectives d’administrateur de la société Debezy Marbre et de mandataire judiciaire de la société Debezy Marbre.
Par avis du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a informé les conseils des parties du renvoi à la juridiction statuant au fond, de l’examen des fins de non recevoir soulevées :
— le 12 mai 2025 par la Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés Incatica et Eiffage Construction Sud Aquitaine,
— le 15 mai 2025 par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Groupe [F].
Il a procédé de même suivant avis du 25 juin 2025 pour la fin de non recevoir soulevée le 5 juin 2025 par la société Groupe [F].
Par actes des 28 et 29 août et 1er septembre 2025, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la Smabtp ont fait délivrer assignation d’appel en cause à l’égard de la Sas Debezy et de ses assureurs la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2025 (n° 3), la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu I’article 789 du code de procédure civile
— constater la régularisation de la procédure à l’égard de la société Debezy Marbre,
— la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Maf à titre de provision au paiement des sommes suivantes à la Sci Caliceo Pau :
— 3 201 000 euros HT au titre des travaux de reprise
— 285 449,70 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
— 13 600 euros HT soit 16.320 euros TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise pour le diagnostic [R]
— 30 000 euros HT au titre des étaiements
— débouter la compagnie Maf de I’intégraIité de ses demandes
— condamner la compagnie Maf au paiement à titre de provision de la somme de 960 000 euros au titre des préjudices immatériels à la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau :
— condamner la société Maf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 29 août 2025, la Maf en qualité d’assureur de la Sarl [G] Architecture et de [L] [H], demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1792, alinéa I et 2 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1241 du code civil,
Vu l 'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l 'article 789 du code de procédure civile
— juger que les demandes de la Sci Caliceo se heurtent à des contestations sérieuses
— En conséquence, l’en débouter
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de la Sci Caliceo en tant que dirigées à l’encontre de la Maf, assureur des architectes [H] et [G],
— constater l’existence de réserves non levées sous les bassins B 1, B4 et Sauna
— En conséquence, juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— débouter la Sci Caliceo et la Sas Caliceo de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Maf
— débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la Maf, en principal comme en garantie
— rejeter les demandes relatives aux désordres et sur poteaux B1 et B3 et sous poteaux B1, B2 et B3 dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée qu’ils sont de nature décennale eu égard aux réserves ci-dessus formulées,
— constater et juger l’immixtion fautive et le risque pris par la Sci Caliceo,
En conséquence,
Vu l’article 1792 alinéa 2 du code civil
— débouter la Sci Caliceo et la Sas Caliceo de l’ensemble de leurs demandes.
Vu le contrat de maîtrise d’oeuvre,
— constater et juger que les désordres relèvent de la sphère de compétence et d’intervention du BET Betem,
Vu la conception et le mode constructif retenu par le Betem et l’absence de prise de
position de Socotec,
— juger que leur responsabilité est engagée et que de ce fait la responsabilité des architectes ne saurait être retenue au-delà de 10 %,
Vu la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre et des autres entreprises,
— condamner le Betem et son assureur les Lloyd’s, Socotec et son assureur Axa, la société Eiffage et son assureur la Smabtp, le BET Incatica et son assureur la Smabtp, la société [F] et son assureur les Mma, la société [B] [N] et son assureur Axa à intégralement garantir la Maf de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— juger que les architectes ne sont pas concernés par les désordres affectant l’acrotère et les fuites poteaux sous B1, B2 et B3 et par les fuites affectant les voiles sous B1, B2 et B3,
— dire et juger que le préjudice de la Sas Caliceo ne saurait excéder la somme de 660 000 euros,
— dire et juger que la Maf ne saurait être tenue au-delà de ses obligations contractuelles telles qu’elles ressortent des conditions générales et particulières des polices souscrites par les architectes [G] et [H],
— dire et juger que la Maf est fondée à opposer tant sa franchise que les plafonds de garantie prévus par les polices souscrites par les architectes [G] et [H],
En conséquence,
— juger que la Maf ne peut être tenue que dans les limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond de 1 750 000 euros, dont 500 000 euros concernant les dommages immatériels non consécutifs,
— rejeter toutes demandes qui excèderaient lesdites limites,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées ne pourront l’être que hors taxe,
— condamner la Sci Caliceo, et les sociétés Betem et son assureur les Lloyd’s, Socotec et son assureur Axa et Eiffage et son assureur la Smabtp à payer à la Maf la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes intervenants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gendre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour leur part, suivant conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2025, la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
A titre principal
— débouter la Maf de toutes ses demandes au préjudice de la société Betem Ingénierie sous la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses échappant à la compétence du Juge de la mise en état,
A titre subsidiaire
— débouter la Maf de toutes ses demandes de condamnation au préjudice de la société Betem Ingénierie et de son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company au-delà d’une part d’imputabilité de la société Betem Ingénierie au titre des seuls deux désordres retenus par l’expert judiciaire dans une proportion qui ne saurait être supérieure à 5 % du seul coût des travaux de reprise tels que retenus par l’expert judiciaire, soit sur la somme totale de 485 694 euros HT euros (coût des travaux de reprise et honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôleur technique et SPS compris)
Compte tenu des manquements commis par la Sci Caliceo
— rejeter les demandes de la Sci Caliceo telles qu’elles seront arbitrées par le Juge de la mise en état au-delà de 50 % de ces sommes,
Ce faisant
— rejeter les demandes de la Maf au préjudice de la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company au-delà de la somme totale de 16 518,95 euros tous chefs de préjudice confondus,
Sur les recours en garantie
Vu les dispositions des articles 1231 et 1240 du code civil
— débouter :
▪ la société [B] [N] Entreprises,
▪ la société Eiffage Construction Sud Aquitaine,
▪ les Mma, assureurs de la société Groupe [F],
▪ la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés Incatica et Eiffage Construction Sud Aquitaine,
▪ la société Groupe [F],
▪ la société Socotec,
▪ la société Allianz, assureur RCD de la société Groupe [F],
▪ la société Bâtiments Etudes et Conseil BEC et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire,
… et plus généralement toutes parties de toutes demandes en garantie qui seraient présentées
au préjudice de la société Betem Ingénierie sous la garantie de son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company
En cas notamment de condamnation in solidum
— condamner intégralement :
— Pour le désordre 2 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], BET Incatica, Socotec, [F], et leurs assureurs respectifs,
— Pour le désordre 3 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], Socotec, [F] Incatica Eiffage, [B] [N] Entreprise et leurs assureurs respectifs,
— Pour le désordre 4 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], Incatica Socotec [F] Eiffage,… et leurs assureurs respectifs,
— Pour le désordre 6 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], Socotec, [F],CBM, Incatica, Eiffage,… et leurs assureurs respectifs,
— Pour le désordre 7 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], Socotec, [F], Incatica,… et leurs assureurs respectifs,
— Pour le désordre 8 : Eiffage et son assureur,
— Pour le désordre 10 : Incatica, [B] [N] Entreprise, … et leurs assureurs respectifs,
à relever et garantir indemne la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company
— condamner au-delà de 95 % :
— Pour le désordre 6 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], Socotec, [F], CBM, Incatica,… et leurs assureurs respectifs,
— Pour le désordre 9 : la maîtrise d’œuvre, la Scp Dupouy & [G] et M. [H], Socotec, [F], Debezy, Eiffage, Incatica,… et leurs assureurs respectifs,
à relever et garantir au-delà d’un pourcentage de responsabilité de 5% des conséquences dommageables des désordres n° 5 et 9 [sur un coût total des travaux de reprise de 488 624,80 euros – honoraires de maîtrise d’œuvre inclus et sur un préjudice immatériel de 151 551 euros], la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du code des Assurances
— juger opposables par la société Lloyd’s Insurance Company tant à son assurée qu’aux tiers, les limites et plafonds de garantie de la police et notamment la franchise contractuelle
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Maf et/ou tout succombant in solidum à verser à la société Betem Ingénierie et à son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Maf et/ou tout succombant in solidum aux entiers dépens tant de la procédure de référé expertise, que des frais d’expertise que de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Raffin & Associés agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions signifiées le 12 septembre 2025, la Sas Socotec Construction demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter la Maf et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre de Socotec, son obligation étant sérieusement contestable ;
— condamner la Maf à payer à Socotec une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur les recours en garantie,
— condamner les sociétés [G] Architecture, Maf, Betem, Lloyd’s Insurance, Eiffage Construction, Smabtp, Groupe [F], Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles, Allianz, [B] [N], BEC, L’Auxiliaire, Debezy, CMB, Maaf Assurances, à relever et garantir la société Socotec à hauteur de 95 % de toute condamnation prononcée à son encontre en principal frais et accessoires ;
— limiter les sommes allouées aux sociétés requérantes au chiffrage effectivement retenu par l’expert judiciaire, soit :
— 2 858 000 euros HT au titre des travaux de reprise
— 264 365 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et SPS.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2025, la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
— rejeter comme irrecevables les demandes formées par la Sas Caliceo
— rejeter comme irrecevables les demandes formées par la Sci Caliceo au paiement de la somme provisionnelle de 960 000 €
— rejeter comme infondées les demandes de provision
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Eiffage Construction Sud Aquitaine
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la Maf avec toutes parties sucombantes à payer à la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des dépens,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1240, 1231-1 et 1792 du code civil
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine au titre des désordres :
— « 2 » – local technique Est sous sanitaires,
— « 10 » – sous le bassin B1, B2 et B3 à Eiffage
— fixer à 40% la part de responsabilité devant rester à la charge de la Sci Caliceo et/ou de la
Sas Caliceo au titres des désordres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 et des préjudices immatériels causés par les travaux permettant de remédier à ces désordres.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2025, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Incatica et en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles L112.6 et L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— débouter les sociétés Caliceo de leur demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— juger que la Maf dispose de deux plafonds mobilisables au titre de la police souscrite par la société [G] Architecture et de la police de M. [H] et qu’en cas de condamnation la Maf est ainsi exposée à un montant total de 3 500 000 euros appelables pour les dommages matériels;
— débouter la Maf des appels en garanties et demandes de condamnations formées à l’encontre de la Smabtp comme se heurtant à des contestations sérieuses et ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état ; – rejeter toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la Smabtp au titre des préjudices immatériels, en raison de la résiliation de la police Incatica survenue avant la réclamation ; et les rejeter au visa des articles L. 112-6 et L.124-5 du code des assurances ;
— juger la Smabtp fondée à opposer les limites de la police souscrite auprès d’elle par Eiffage, soit les franchises et plafonds, opposables à son assuré et à tout tiers s’agissant des garanties facultatives, au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances ;
— Et si par extraordinaire, la Smabtp venait à être condamnée à garantir, s’agissant de la responsabilité de Incatica au titre de l’indemnisation du dommage immatériel consécutif, relevant des garanties facultatives, la juger fondée à opposer ses plafond (d’un montant de 305 000 euros) et franchise sur la garantie de Incatica, elle aussi opposable à tout tiers ; A titre subsidiaire
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La Maf, assureur de la société [G] Architecture, et de M. [H]
— Le bureau d’études Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s De Londres,
— La société Socotec,
— la société BEC et son assureur L’Auxiliaire ;
— Groupe [F] et ses assureurs les Mma et de la compagnie Allianz ;
— La société [B] [N] Entreprise et ses assureurs Axa France et Allianz ;
— La société Debezy Marbre,
— La société CMB et son assureur Maaf Assurances,
à relever et garantir indemne la Smabtp ès assureur des sociétés Incatica et Eiffage, de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser aux sociétés Caliceo ou à toute autre partie et ce, avec intérêts légaux et anatocisme depuis leur date de versement,
En tout état de cause
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sociétés Caliceo ou toute partie succombante à verser à la Smabtp la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 16 septembre 2025, la Sas Groupe [F] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— rejeter purement et simplement toute demande de condamnation présentée par la Maf et par toute autre partie, dirigées à l’encontre de la société Groupe [F],
— En conséquence, condamner la Maf et toute autre partie à payer à la société Groupe [F] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Allianz Iard à mobiliser les garanties de la police d’assurance souscrite par la société Groupe [F] au titre des préjudices matériels,
— condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à mobiliser les garanties de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Groupe [F] au titre des préjudices matériels et immatériels,
— condamner in solidum les sociétés Betem Ingénierie, Socotec Construction, Eiffage Construction Sud Aquitaine, BEC, [B] [N], CMB, aux côtés de leurs assureurs, les sociétés Lloyd’s Insurance Company Le Lloyd’s De Londres, Smabtp es qualité d’assureur des sociétés Incatica et Eiffage Construction Sud Aquitaine, Axa France Iard et Allianz es qualité d’assureurs de la société [B] [N], CMB et son assureur, L’Auxiliaire es qualité d’assureur de la société BEC, la société Maaf Assurances, Soprema et Soprema Entreprises à relever et à garantir la société Groupe [F] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
— condamner in solidum les mêmes sociétés à payer à la société Groupe [F] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens de l’instance d’incident,
— rejeter toute autre demande complémentaire ou contraire ou différente.
Pour leur part, au terme de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Groupe [F], demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens et suivants du code civil
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu le code des assurances
A titre principal
— juger que les demandes dirigées à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles se heurtent à contestations sérieuses
Par conséquent
— débouter la Maf et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des préjudices matériels
— débouter la Maf et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des préjudices immatériels
— condamner la Maf ou tout autre succombant à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— limiter toute condamnation au titre des préjudices immatériels à la somme de 660 000 euros
— condamner in solidum Caliceo Pau, la Maf, assureur de la Scp Dupouy & [G] et de M. [H], le Betem, son assureur les Lloyd’s, la Smabtp, assureur du BET Incatica, la société Socotec, la société Eiffage Constructions Sud Aquitaine et son assureur la Smabtp, la société [B] [N] Entreprise et ses assureurs Axa et Allianz, la société Bâtiments Etudes et Conseils et son assureur L’Auxiliaire, la société CMB et son assureur la Maaf à relever et garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
— juger que les Mma sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 11 septembre 2025, la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Groupe [F] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la Maf de ses demandes de garantie dirigées à titre provisionnel contre la compagnie Allianz, ès qualité d’assureur de la société [F] à la date de la DOC , compte tenu des contestations sérieuses existant sur la responsabilité de la société [F] et sur la mobilisation de ses garanties,
— débouter de même et à raison des mêmes contestations les sociétés Mma,la société [F] la compagnie Axa France Iard , la Smabtp , la société [B] [N] Entreprise, le Betem, la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine de leurs demandes de garantie et de condamnation provisionnelle dirigées contre la compagnie Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [F],
— déclarer bien fondée la compagnie Allianz, en cas d’improbable condamnation à titre
provisionnel au bénéfice de la Maf.
— Condamner
— la Maf ès qualité d’assureur de la Sarl [G] Architecture à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 et D10,
— la Sas Eiffage Construction et son assureur la Smabtp à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8,
— la Sas Socotec Construction à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9,
— la Sarl Debezy à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D3, D5, D9,
— le bureau d’études BEC et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D5, D9,
— la Sa Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D5, D9
— la Sarl [B] [N] et Axa à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres désordre D3, D10,
— la Sarl CBM et son assureur la Maaf à relever et garantir la compagnie Allianz au titre des désordres D6,
— condamner la Maf, la Sas Eiffage Construction et son assureur la Smabtp, la Sas Socotec Construction, la Sarl Debezy, le bureau d’études BEC et son assureur L’Auxiliaire, la Sa Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la Sarl [B] [N], la Sarl CBM et son assureur la Maaf, à payer à la compagnie d’assurance Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société [F], une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens exposés par la concluante à l’occasion du présent incident.
— les condamner définitivement aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 23 juillet 2025, la Sarl [B] [N] Entreprise demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789, 696 et 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal-fondées,
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes provisionnelles et les recours formulés à l’encontre de la société [B] [N],
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés Axa France Iard, Allianz – ses assureurs, ainsi que la société [G] Architecture, [L] [H], leur assureur Maf, la société Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la société Eiffage et son assureur la Smabtp, la Smabtp, le Groupe [F] et les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Sa Allianz Iard, la société Debezy et la société Socotec à relever et garantir intégralement la société [B] [N] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la société [B] [N] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 juillet 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [B] [N] Entreprise (assureur au moment de la Droc) demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
1. A titre principal
— rejeter toutes demandes provisionnelles à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [B] [N],
— condamner la Maf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
2. A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie Axa France Iard au paiement d’une provision sur les dommages matériels, – condamner la société [G] Architecture, son assureur la Maf, la société Socotec, la société [F] et ses assureurs, la compagnie Allianz Iard et les Mma, la société Debezy Marbre, la Smabtp en sa qualité d’assureur du BET Incatica, ainsi que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur, la Smabtp, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne,
— en cas de condamnation de la compagnie Axa France Iard au paiement d’une provision sur les dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens, condamner le maître d’œuvre [G] Architecture, son assureur la Maf, le contrôleur technique Socotec, la société [F] et ses assureurs, les Mma et la compagnie Allianz Iard, ainsi que la Smabtp, en sa qualité d’assureur du bureau d’études Incatica, la société Betem et les Lloyd’s' Insurance, la société [B] [N] et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur, la Smabtp, tenus in solidum, à la relever et garantie indemne,
3. En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas [Y] conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 12 août 2025, la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [B] [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du code Civil,
Vu les articles L124-5, L241-1, et A. 243-1 du code des assurances,
— débouter la Sci Caliceo Pau, la Sas Caliceo Pau, la Cie Maf, la société [B] [N], et toute partie de toute demande provisionnelle formée contre la Cie Allianz en sa qualité d’assureur de la Sté [B] [N] Entreprise, qui se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où les garanties ne sont pas mobilisables, le contrat d’assurance ayant été souscrit postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier et à la réception du chantier, et résilié antérieurement aux réclamations relatives aux dommages immatériels,
— condamner la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau ou toute partie succombante à payer à la Cie Allianz la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
Pour leur part, suivant conclusions d’incident signifiées le 11 septembre 2025, la Sarl Bâtiments Etudes & Conseils et son assureur la société L’auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
1. A titre principal
— rejeter toutes demandes provisionnelles à l’encontre de la société BEC et de la compagnie L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société BEC,
— condamner la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Eiffage, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
2. A titre subsidiaire ,
— en cas de condamnation de la société BEC et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, en paiement d’une provision, la limiter au montant des travaux de reprise effectivement imputables à la société BEC,
— rejeter le surplus des demandes à l’encontre de la société BEC et de la compagnie L’Auxiliaire,
— autoriser la compagnie L’Auxiliaire à opposer sa franchise contractuelle à l’assurée pour l’indemnisation des dommages matériels,
— condamner le maître d’œuvre [G] Architecture, son assureur la Maf, le contrôleur technique Socotec, la société [F] (titulaire du carrelage) et ses assureurs, les Mma et la compagnie Allianz Iard, la Smabtp, en sa qualité d’assureur du bureau d’études Incatica (membre du groupement de maitrise d’œuvre), la société Betem et les Lloyd’s' Insurance, la société [B] [N] et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur, la Smabtp, ainsi que la société Debezy Marbre, tenus in solidum, à relever et garantir indemnes la société BEC et la compagnie L’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
3. En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas [Y] conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 août 2025, la Sas Debezy Marbre, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire demandent au juge de la mise en état de :
— débouter toute partie de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société Debezy Marbre,
— condamner tout succombant à payer à la société Debezy Marbre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2025, la Sarl CMB demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre la Sarl CMB.
— condamner solidairement la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine, la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Eiffage construction Sud Aquitaine, la Sas Groupe [F] et la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sas Groupe [F] à verser à la Sarl CMB la somme de 3 000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire :
— limiter toute éventuelle condamnation de la Sarl CMB à titre provisionnel à la somme de 2 994,75 euros,
— rejeter l’ensemble des autres demandes formées contre la Sarl CMB.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 11 septembre 2025, la Sa Maaf Assurances, assureur de la société CMB demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
1. A titre principal
— rejeter toutes demandes provisionnelles à l’encontre de la Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société CMB,
— condamner la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Eiffage, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
2. A titre subsidiaire En cas de condamnation de la Maaf en paiement d’une provision,
— limiter sa garantie au montant des travaux de reprise effectivement imputables à la société CMB, soit la somme de la somme de 119 790 euros HT,
— l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à l’assurée, au titre des travaux de reprise,
— condamner le maître d’œuvre [G] Architecture, son assureur la Maf, le contrôleur technique Socotec, la société [F] et ses assureurs, les Mma et la compagnie Allianz Iard, ainsi que la Smabtp, en sa qualité d’assureur du bureau d’études Incatica, tenus in solidum, à relever et garantie indemne la Maaf de toutes condamnations prononcées à son encontre, 3. En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas [Y] conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 7 octobre 2025, la Sas Soprema et de la Sas Soprema Entreprises demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 789 du code de procédure civile
— constater que la demande de condamnation du Groupe [F] souffre de contestations
sérieuses,
— débouter le Groupe [F] ou toute autre partie de toute demande formulée contre la Sas
Soprema Entreprises et/ou de la Sas Soprema,
— mettre hors de cause la Sas Soprema et la Sas Soprema Entreprises,
— condamner le groupe [F] à verser à la Sas Soprema Entreprises et à la Sas Soprema la somme de 4000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [G] Architecture n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
L’incident, fixé à l’audience du 16 octobre 2025, a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
En cours de délibéré, le juge de la mise en état a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur la jonction du RG 25/03846 au RG 25/01620.
Ont fait savoir qu’elles ne sont pas opposées à la jonction :
* dans le 25/1620 :
— la société Groupe [F],
— les Mma,
— la Sa Allianz Iard ;
— la Sarl CMB
— la Sci Calicéo Pau et la Sas Caliceo Pau
* dans le 25/3846 :
— la société Debezy
— la Sa Acte Iard.
MOTIFS
1. Sur la jonction du RG 25/03846 au RG 25/01620
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Vu l’article 783 du code de procédure civile ;
La bonne administration de la justice commande de joindre les procédures enrôlées sous les numéros ci-dessus rappelés.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires et recours à l’égard de la société Debezy Marbre
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 de ce code dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l’article L.624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, la Sas Debezy Marbre a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 février 2025.
Les demanderesses ont fait assigner la Sas Debezy Marbre par acte du 19 mars 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Leur action ne contient pas de demande de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant des travaux confiés à la Sas Debezy Marbre, dont l’origine est en conséquence également antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est cependant le cas notamment des conclusions signifiées au fond par plusieurs défendeurs, qui ne justifient ni n’allèguent avoir introduit leur action après avoir été invités à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de leur créance et ne versent pas même aux débats leurs déclarations de créances.
L’intervention volontaire à la procédure du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire ne pallie pas l’absence de décision du juge commissaire.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables toutes demandes indemnitaires ainsi que tous recours formés à l’encontre de la Sas Debezy Marbre.
3 Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
3.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté en premier lieu constaté un désordre affectant l’acrotère (désordre n°1) : l’acrotère qui surplombe les bassins extérieurs présente, sur l’avancée en béton en façade Sud et à droite de l’axe, une marque de perforation avec une trace de coulure de teinte rouille (pg 105). Ce désordre est ponctuel. Il touche un élément faisant partie de la structure du bâtiment (acrotère béton) (pg 108). Toutefois, en considération de sa faible importance, il n’a aucune conséquence sur la stabilité ou la solidité de l’immeuble et ne peut le rendre impropre à l’usage (pg 109).
Les opérations d’expertise judiciaire se sont surtout concentrées, en second lieu, sur les désordres affectant tous les éléments structurels au sous-sol technique, au sujet desquels il indique :
* pg 105 :
les plafonds en béton, les fonds et parois de bassin ainsi que les poutres et piliers portent pour la plupart soit des traces d’humidité et/ou de rouille soit des concrétions.
* pg 106
Ces traces sont situées :
— au niveau ou sous une pénétration de réseau dans le béton armé
— à la jonction d’élément d’ossature en béton armé.
* pg 108
Des stagnations d’eau sont visibles au sol tant sous les bassins que dans les locaux techniques que dans les circulations.
* Pg 109 :
Le désordre est généralisé et touche la plus grande partie des ouvrages de structure du sous sol.
Le rapport [R] [technicien mandaté par les demanderesses] précise que la présence d’eau dans la structure en béton en sous sol fait que la « capacité portante de l’ouvrage en devient réduite ».
Les ouvrages ont été dimensionnés pour une « résister » aux contraintes spécifiques au bâtiment.
Si un ou des éléments (acier ou béton) qui assure cette résistance est affaibli l’ensemble ne sera plus en mesure de résister aux contraintes.
Cela se traduira pas des fléchissements des fissurations qui peuvent aller jusqu’à la ruine de l’ouvrage.
Les désordres qui touchent tous les éléments structurels au sous-sol technique compromettent la solidité du bâtiment.
Ces désordres (n°2 à 10) affectant les éléments structurels au sous-sol technique ont été constatés en 9 points (annexe 17):
* dans le local technique Est sous sanitaires (désordre n°2)
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine de la présence d’eau dans le local technique Est situé sous les locaux sanitaires et douches (y compris circulations et pédiluve) vient du passage de l’eau présente au sol des locaux sanitaires et des circulations au travers du plancher.
Ces infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité de l’ensemble plancher / chape / carrelage.
Ce défaut est généralisé.
* sous le bassin B1 et sa plage (désordre n°3)
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine de la présence d’eau sous les plages du bassin B1, vient de l’infiltration de l’eau présente sur le sol des plages au travers du plancher.
Cette infiltration provient d’un défaut d’étanchéité.
Ce défaut est :
— généralisé pour le plancher sous la chape
— ponctuel à la jonction des platines des bec de cygne ou autres équipements fixés sur la plage ou bien sur le plancher et à la jonction des plages et des poutres bétons.
* sous les bassins B2 et B3 (extérieurs) et la terrasse extérieure (désordre n°3)
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine de la présence d’eau en sous face de la terrasse extérieure et au pourtour des bassins B2 et B3 et dans l’accès couvert au sous sol vient de l’infiltration de l’eau présente sur le sol extérieur au travers du plancher.
Ces infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité.
Ce défaut est :
— généralisé pour le complexe plancher natte et chape
— ponctuel à la jonction du plancher et de la natte avec les siphons et caniveaux, les joints de dilatations, les planchers et les voiles et poutres bétons.
* sous le bassin B4 Aquagym (désordre n°5)
Les pénétrations d’eau ont été constatées lors de la réception (Pv de réception page 16/21 :- repère L : suintement sous bassin aquagym).
L’origine de la présence d’eau en sous sol au droit de la périphérie du bassin B4 (aqua-gum) vient du passage de l’eau présente au sol de la plage du bassin au travers du plancher.
Ce défaut est généralisé.
* dans le local technique Ouest sous le hammam (désordre n°6) :
Les pénétrations d’eau ont été constatées lors de la réception (Plan annexé au pv de réception : Localisation commentaire noté sur dessin (hammam) Annotation sur plan L : « fuite – arrivée d’eau voir si siphon raccordé au autre pb ».
L’origine de la présence d’eau dans le local technique Ouest situé sous les locaux hammam (hors zones des douches) vient du passage de l’eau présente au sol des locaux au travers du plancher.
Ces infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité de l’ensemble plancher/ chape/ carrelage.
Ce défaut est généralisé.
* Dans le local technique Ouest sous le sauna (désordre n°7) :
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine de la présence d’eau dans le local technique situé sous la zone sauna
(surface courante, douche et sauna) vient du passage de l’eau présente au sol des ces
locaux au travers du plancher.
Ces infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité de l’ensemble plancher/ chape / carrelage.
Ce défaut est généralisé.
* Sous le bassin B1 au niveau des poteaux du coté du local technique Ouest et sous le bassin B3 au niveau poteau sous escalier (désordre n°8)
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine des écoulements d’eau ponctuels sous le bassin B1 au niveau des poteaux coté local technique Ouest et sous le bassin B3 poteau sous escalier provient d’un passage d’eau des bassins vers le sous sol.
Ces infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité de la paroi du bassin.
Ce défaut est ponctuel.
* pénétrations linéaires sous les bassins B1, B2 et B3 (désordre n°9)
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine de la présence d’eau en sous sol sur l’ossature de part et d’autre de l’escalier du bassin B1, les voiles des bassins B2, B3 B4 du passage entre bassins et les ossatures voisines vient du passage de l’eau présente au sol de la plage du bassin au travers du plancher.
Ces infiltrations proviennent de défauts d’étanchéité, d’une part au droit de la liaison entre le plancher et la paroi du bassin, et d’autre part au niveau des réservations pour les évacuations d’eau de part et d’autre de l’escalier du bassin B1.
Ce défaut est généralisé pour les bassins B2, B3, B4, ponctuel pour le bassin B1 et limité à l’escalier d’accès.
* pénétrations ponctuelles sous bassins B1, B2 et B3 (désordre n°10)
Le désordre n’est pas noté sur le PV de réception.
L’origine de la présence d’eau ponctuelle sur les parois des bassins aux points de pénétration des canalisations, vient de l’infiltration de l’eau du bassin au travers du plancher lors du fonctionnement des circuits d’eau.
Cette infiltration provient d’un défaut d’étanchéité.
Ce défaut est ponctuel à la jonction des platines des équipements fixés sur le plancher et des tubes de réservations avec le plancher ou avec la canalisation.
3.2 Sur la responsabilité des architectes
3.2.1 Moyens des parties
Les demanderesses, qui sollicitent l’octroi d’une provision correspondant aux travaux réparatoires des désordres n°2 à 10 et à la réparation de leurs préjudices immatériels, exercent l’action directe contre l’assureur des architectes. Elles fondent leurs prétentions à titre principal sur la responsabilité décennale des assurés de la Maf et, à titre subsidiaire, sur leur responsabilité contractuelle.
Elles soulignent notamment :
— que la Sci Caliceo Pau n’est pas un professionnel de la construction et que les conditions de la cause exonératoire de l’acceptation du risque ne sont pas réunies ; que le courrier produit par le Betem dans le dossier du centre de Saleilles et dont excipe la Maf dans la présente instance, est totalement inopposable à la Sci Caliceo Pau, dès lors qu’il concerne un centre différent de celui de Pau, dont le maître de l’ouvrage était une autre entité ;
— que, tel que retenu par l’expert judiciaire, les désordres dont s’agit sont en lien avec le lot carrelage, dont l’architecte avait la charge au sein de la maîtrise d’oeuvre ; qu’en particulier, en réponse à un dire de l’architecte, le technicien a répliqué ‘ Nous avons considéré que I’étanchéité sous carrelage devait relever des prestations prévues au lot carrelage du fait de I’importance de la compatibilité de celle-ci et de la colle’ ;
— que certes, la réception est intervenue le 22 février 2008 avec réserves, mais que ces dernières ont été levées, sans toutefois que le procès-verbal n’ait pu être produit à I’expert, alors que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une mission AOR (assistance lors des opérations de réception) ; que dans une affaire distincte, le tribunal de grande instance de Pau avait retenu que les réserves affectant le lot gros-œuvre et la pose de revêtement de sols avaient été levées, ce que les intéressées ne contestent pas ; qu’en tout état de cause, les seules réserves en rapport avec les désordres relevés par I’expert consistent en des suintements, soit des problèmes minimes, et les désordres ne se sont que par la suite révélés dans toute leur ampleur et sa gravité au point de porter atteinte à la solidité de l’immeuble, le rendant impropre à sa destination ;
— la conception de I’ouvrage est en cause, le mode constructif de l’étanchéité assurée par le béton dans la masse s’étant révélé insuffisant et non conforme à la réglementation ;
— que son conseil technique, la cabinet Corten Ingénierie, a attesté après visite du 16 juin 2025 d’une rapide évolution des désordres, certains poteaux dans des zones étayées lors de l’expertise judiciaire, présentant désormais un état de quasi-ruine.
En réponse, la Maf ne conteste pas l’existence des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Elle conclut toutefois au rejet de la demande de provision formée contre elle seule, faisant valoir notamment :
— que la demande de la Sci Caliceo nécessite d’interpréter les missions des différents intervenants à la maîtrise d’oeuvre, prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre, de type ‘loi MOP’ signé par les architectes et les BET Betem et Incatica, ce qui excède la compétence du juge de la mise en état ; qu’en particulier, il ressort de l’annexe 1 du contrat que les lots techniques, notamment gros-œuvre, étanchéité, et fluides ressortissent de la compétence des 2 BET, tandis que les lots purement architecturaux ressortissent de la compétence de l’architecte, dont le lot carrelage ; que le béton prévu sous le carrelage était prévu non étanche par le BET Betem et que les ouvrages ne comportant pas de carrelage, comme notamment les ouvrages sous B1 et B 4 qui sont les plus touchés, ont été réalisés sur le béton lui-même, c’est-à-dire sur des ouvrages qui n’étaient pas de la compétence de l’architecte mais de celle du BET Betem, l’architecte n’ayant aucune mission sur les ouvrages de structure ;
— que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 22 février 2008, avec réserves, dont certaines concernent des suintements d’eau visibles en sous face du grand bassin (B1) et du bassin d’aquagym (B4) ; que nonobstant la demande qui lui a été faite par l’expert judiciaire, la Sci Calicéo s’abstient de verser aux débats le procès-verbal de levée de réserves ; que les désordres dont la Sci sollicite réparation ne résultent pour la plupart que de conséquences de réserves non reprises lors de la réception et pour lesquelles la Sci n’a entrepris aucune action pendant plus de 6 ans ; qu’ils n’entrent donc pas dans la sphère de ceux dont sont responsables sans faute les constructeurs de l’époque ;
— que le maître de l’ouvrage s’est immiscé de façon fautive dans la réalisation de l’ouvrage et qu’il a par ailleurs accepté le risque ; qu’en particulier, ce professionnel, qui a fait construire au moins sept centres aquatiques selon le même procédé et avec les mêmes équipes, s’est immiscé dans la réalisation technique de ce bâtiment en imposant aux constructeurs de ne pas mettre d’étanchéité au-dessous des bassins, nonobstant les réserves réitérées des constructeurs et du contrôleur technique ; que ce choix a conduit à réaliser le centre sur la base du ‘fascicule 74' (construction des réservoirs en béton) ; que l’expert judiciaire confirme lui-même ‘le souhait de la maîtrise d’ouvrage de ne pas mettre de système d 'étanchéité au niveau du plancher bas rez de jardin', ajoutant qu’il ‘n 'est pas conforme à la réglementation applicable à l 'époque’ ; que l’acceptation délibérée par le maître de l’ouvrage du risque de survenance de désordres exonère les constructeurs ; qu’il n’a, en tout état de cause, pas été sollicité l’avis de l’architecte sur la demande du maître de l’ouvrage de supprimer l’étanchéité ;
— que les désordres trouvent leur cause dans l’absence d’étanchéité sous bassins et sous locaux sanitaires ; que l’expert a observé que les conséquences des désordres et en particulier la corrosion des armatures auraient été moindres si :
* l’entreprise Eiffage avait prévu l’incorporation d’hydrofuge dans les bétons des plages comme prévu à son marché. Cela aurait ralenti la corrosion des aciers des bétons armés.
* la demande d’expertise faite 8 ans après la réception avait été formulée plus tôt sachant que les fuites avaient été détectées sous le bassin B 4 et le hammam dès la réception et que les flaques au sol, la rouille des éléments métalliques, les dépôts de calcite au sol ou sur les équipements étaient visibles tant de l’exploitant que des entreprises assurant l’entretien.
* une assurance dommage ouvrage avait été souscrite ;
que la technique du fascicule 74, dont l’expert judiciaire souligne la mauvaise réalisation et qui est étrangère à l’architecte, a été mise en oeuvre à l’initiative du maître d’oeuvre technique Betem et n’a pas été contestée par le contrôleur technique Socotec ;
— que pour les désordres sous bassin : tous ces bassins sont réalisés sur structure béton, c’est-à-dire sur planchers (hors compétence de l’architecte), et non pas sur carrelages ; que notamment, pour les désordres sous B 1 (dont la réparation est évaluée à la somme de 892 980 euros), l’expert retient comme cause une infiltration dans les plages, du fait d’absence d’étanchéité et d’absence d’hydrofuge dans le béton ; que pour les désordres sous B 2 -B 3, dont la réparation est chiffrée à 1 237 104 euros, il est également fait état d’une non-conformité du plancher, donc d’un élément de structure ne relevant pas de la compétence de l’architecte, le plancher étant un élément de structure qui n’a rien à voir avec le carrelage ; que, au final, la majorité des désordres sont en rapport avec la structure (et en partie avec différentes canalisations ), ouvrages pour lesquels les architectes n’ont reçu aucune mission, ces éléments de structure relevant de la compétence du maître d’œuvre technique, le Betem, conformément à la répartition des tâches et des missions.
3.2.2 Décision du juge de la mise en état
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont donc présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Au cas présent, à titre préliminaire, il doit être observé que seule la Sas Caliceo [Localité 29] n’est pas contractuellement liée aux architectes, de sorte que ses prétentions sont insusceptibles de prospérer tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle des assurés de la Maf.
S’agissant des demandes de la Sci : il est constant que les architectes étaient membres d’un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, comprenant également deux bureaux d’études (Betem et Incatica).
S’il est exact que ce groupement de maîtrise d’oeuvre avait reçu du maître de l’ouvrage une mission complète de maîtrise d’oeuvre, le contrat signé le 21 novembre 2005 par les architectes, les BET et le maître de l’ouvrage contient une répartition des tâches entre les membres du groupement en fonction de leur qualification (annexe 1) dont il résulte que les lots techniques sont de la compétence de l’un ou l’autre des BET (VRD, Gros-oeuvre, Charpente, étanchéité, climatisation ventilation, plomberie, sanitaires, Balnéa Spa, courants forts / courantes fabiles, Incendie), tandis que les lots architecturaux (parmi lesquels le lot 11 sols scellés : carrelage et faïence) sont de la compétence des architectes.
Il s’ensuit que les désordres affectant les ouvrages du lot carrelage sont incontestablement en lien avec la mission des architectes et entrent dans leur sphère d’intervention.
L’engagement de la garantie décennale des architectes au titre du lot ‘sols scellés’ requiert toutefois que soit caractérisée l’imputabilité audit lot ‘sols scellés’ des désordres dont s’agit, qui trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité de l’ensemble plancher/ chape/ carrelage.
Invité à donner à tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de statuer sur les responsabilités, l’expert judiciaire expose notamment que :
— les prestations [ d’étanchéité] peuvent être prévues au lot carrelage qui les sous-traitera (pg 216),
— habituellement les travaux d’étanchéité sous carrelage sont prévus au lot carrelage afin que l’entreprise maîtrise la compatibilité des produits employés (étanchéité, ragréage, colle…) (Pg 217),
— l’entreprise [F] devait vérifier si une étanchéité était prévue. L’affectation de la réalisation de l’étanchéité incombait à la maîtrise d’œuvre (pg 220),
— nous avons considéré que l’étanchéité sous carrelage devait relever des prestations prévues au lot carrelage du fait de l’importance de la compatibilité de celle ci et de la colle (pg 247)
— de manière générale l’étanchéité est faite au plus près de l’eau (sur la toiture en couverture, sous le carrelage ….). L’entreprise en charge de ces ouvrages se doit de vérifier comment est traitée l’étanchéité (pg 228).
Toutefois et ceci sans préjuger de la solution qui sera retenue au fond, la réponse à la question de l’imputabilité des désordres au lot ‘sols scellés’ ne présente pas à ce stade un caractère d’évidence, la Maf observant à juste titre que les marchés comptent un lot ‘étanchéité', ce qui imposera à la juridiction d’opérer une étude et un croisement approfondis du contenu notamment des marchés.
Ce moyen de défense opposé par la Maf à la demande de provision dirigée contre elle par les sociétés Caliceo n’apparaît donc pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui interviendra par la suite sur ce point.
Ainsi, et sans même qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens, la demande de provision des sociétés Caliceo doit être jugée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Elle sera donc rejetée.
4. Sur les frais de l’incident
Les sociétés Caliceo, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit à rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le juge de la mise en état observant, selon information accessible à toutes parties et notamment aux demanderesses qui ont entrepris d’assigner cette partie, que la Sarl [G] Architecture a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation amiable faisant elle-même suite à une décision de dissolution, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience d’incident de mise en état afin qu’il soit statué sur la régularité de cette assignation.
Il sera également statué à cette occasion sur la demande de jonction au RG 25/01620 de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/04376 sur assignation de la Smabtp et de la société Eiffage construction Sud Aquitaine destinée à interrompre les délais, à laquelle a été jointe une assignation délivrée par la Sarl [G] Architecture, la société Ekip ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl [G] Architecture, la Maf, et M. [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure RG 25/03846 à celle RG 25/01620,
Dit que la procédure comptera les parties suivantes :
* DEMANDERESSES
S.C.I. CALICEO [Localité 29], RCS [Localité 29] 487 551 848.
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CALICEO [Localité 29], RCS [Localité 29] 501 182 323.
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
* DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de
TOULOUSE
S.A.R.L. [G] ARCHITECTURE, RCS [Localité 23] 314 749 540, représentée par M.[C] [G], ès-qualités de liquidateur amiable.
défaillant
S.A. BETEM INGENIERIE
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 28] 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, contrat responsabilité civile décennale 506671Q120200 responsabilité civile professionnelle 506 671Q4808.000
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Directeur général en exercice, et en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE [F]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 26] 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la société [B] [N].
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 26] 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société [B] [N] ENTREPRISE police n°233862304.
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, RCS [Localité 29] 329 606 909.
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GROUPE [F]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [B] [N] ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau deTOULOUSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS [Localité 25] 775 649 056, ès-qualités d’assureur de la société BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, responsabilité décennale et professionnelle contrat 051-990370.
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEBEZY MARBRE, RCS [Localité 33] 807 983 846.
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CMB, RCS [Localité 29] 441 282 712.
représentée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOPREMA
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 27] 781 423 280.
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD ACQUITAINE
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 26] 722 057 460
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 32] 332 948 546
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEBEZY, RCS [Localité 33] 310 005 319
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
avocats au barreau de TOULOUSE
Enjoint aux conseils constitués d’adresser leurs conclusions et pièces dans les plus brefs délais à la Scp Salesse avocat de la Sas Debezy, à la Selas Clamens Conseil, avocat de la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl Debezy Marbre et à la Scp Rastoul – Fontanier – Combarel, avocat de la Sa Acte Iard assureur de la Sarl Debezy Marbre,
Invite d’ores et déjà la Scp Salesse avocat de la Sas Debezy, la Selas Clamens Conseil, avocat de la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl Debezy Marbre et à la Scp Rastoul – Fontanier – Combarel avocat de la Sa Acte Iard assureur de la Sarl Debezy Marbre, à conclure au fond,
Déclare irrecevables toutes demandes indemnitaires et recours formés à l’encontre de la Sas Debezy Marbre,
Déboute la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau de leurs demandes de provision,
Condamne la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo [Localité 29] aux dépens de l’incident,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du jeudi 15 janvier 2026 à 10h30 (salle 2) à laquelle seront examinées :
1/ la jonction du RG 21/04376 au RG 25/01620
2/ la régularité de l’assignation délivrée à la société [G] Architecture dans le RG 25/01620 par la Sci Caliceo Pau et la Sas Caliceo Pau,
injonction de conclure étant délivrée à tous avocats le souhaitant.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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