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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00847 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGKN
AFFAIRE : [N] [S] / S.A. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine HOLLMANN-AGARD de l’AARPI ORME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [D] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [N] [S] a été embauchée à compter du 22 mai 1991 au sein de la société [3] en qualité de secrétaire assistante commerciale, puis assistante commerciale à compter de septembre 1999 à [Localité 9].
Elle souffre d’une allergie au propylène glycol et a demandé à son employeur en novembre 2011 que son bureau soit nettoyé à l’eau sans utilisation de produit chimique.
Après un déménagement de site un lino végétal a été posé à sa demande dans son bureau ;
Elle a été placée en arrêt de travail de février à août 2019 suite à une subluxation du coude gauche avec épitrochleite et épycondylite.
Le 16 septembre 2019 madame [S] a eu une réaction allergique déclenchant un oedème de Quincke quelques instants après être entrée dans son bureau.
Un certificat médical initial a été établi pour « oedème de Quincke sur le lieu de travail à la suite de la présence de propylène glycol dans son bureau ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] le 17 décembre 2019 ;
Madame [S] a contesté la décision de guérison à la date du 26 juillet 2020 qui lui avait été notifiée par la Caisse et par jugement du 4 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a retenu un taux d’incapacité permanente de 35 % suite à l’accident du travail du 16 septembre 2019.
Par ailleurs madame [S] a saisi en préalable de conciliation la [5] pour voir reconnaître la faute inexcusable.
Par requête du 20 juillet 2023 madame [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025 .
Madame [S] demande au tribunal de juger que sa requête est régulière, recevable et bien fondée, de dire que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire, de lui allouer une provision de 8000 euros et enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que la présomption prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail doit s’appliquer, l’employeur ayant été informé des risques de réaction allergique au propylène glycol depuis 2011 et à plusieurs reprises de sorte qu’il était alerté sur le risque d’un oedème de Quincke, que l’employeur a manqué à ses obligations en mettant à disposition d’autres salariés son bureau sans respect des aménagements indispensables pendant plusieurs mois ; qu’en tout état de cause la faute inexcusable est démontrée en ce que la [3] ne pouvait qu’avoir conscience du danger en raison des risques d’intoxication par le propylène dans des locaux qui n’étaient pas aérés et n’a pas pris les mesures nécessaires ni pris en compte les avertissements de la salariée.
La [3] demande que madame [S] soit déboutée de ses demandes injustifiées, ainsi que la [4] de ses éventuelles demandes, qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 3000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que la présomption prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail ne peut pas s’appliquer puisqu’elle n’a jamais été informée d’un risque avéré d’hyperallergie ou d’oedème de Quincke et que madame [S] a travaillé dans les locaux sans dégradation de son état de santé de 2011 à 2019 ; que par ailleurs elle a pris toutes les mesures nécessaires en suivant les préconisations de la médecine du travail et en donnant les instructions nécessaires à la société de nettoyage, le bureau pouvant par ailleurs être aéré ; qu’enfin la législation relative aux risques chimiques ne lui est pas applicable compte tenu de l’activité de madame [S] et du fait que le propylène glycol ne fait pas partie des agents chimiques classifiés comme dangereux ; enfin qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger couru par madame [S] au vu du peu d’informations reçues avant l’accident, l’ensemble des pièces médicales produites par madame [S] étant postérieur à 2019.
La [4] demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que le jugement sera déclaré commun à la [4] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente et de dire que la [4] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la provision allouée et de la réparation des préjudices subis par madame [S], de dire que les frais d’expertise seront avancés par la [4] et récupérés par elle auprès de l’employeur et de rejeter toute demande visant à voir condamner la [4] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 .
MOTIFS
Sur la présomption de faute inexcusable posée par l’article L.4131-4 du code du travail
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque le salarié ,victime d’un accident du travail a lui même signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé.
Madame [S] soutient que la [3] était informée du risque de réaction allergique au propylène glycol dès 2011 par une communication écrite de sa part et de la part des membres du CHSCT.Elle produit en ce sens plusieurs courriels de novembre 2011 au médecin du travail faisant état d’une réaction allergique importante dès son arrivée au bureau.
Même s’il n’a pas été possible de trouver dans la pile des pièces produites dont le numéro ne correspond pas à la liste des pièces, le courriel du 4 novembre 2011 adressé à sa hierarchie , la [3] ne conteste pas avoir été informé de la nécessité que le bureau soit nettoyé sans produits ménagers compte tenu de l’allergie de madame [S].
A l’occasion du déménagement et des travaux effectués en 2016, madame [S] a adressé un mail à sa hiérarchie dans lequel elle indique qu’il faudrait « bannir des locaux tous les produits et matières contenant du propylène de glycol et éther de glycolet ses dérivés ainsi que le benzoate, benzène et ses dérivés »
La direction a répondu « avoir bien retenu la nécessité de traitement particulier des matériaux dans ce bureau comme dans le site actuel ».
Un lino végétal a été installé dans son bureau dont la composition n’est pas critiquée par madame [S] ; la [3] soutient également avoir fait poser un revêtement correspond à des normes « ecolabel » dans la kitchenette et la photocopieuse.
Le 16 février 2017 madame [S] a adressé un nouveau mail à sa direction disant « avoir du mal à respirer , une fatigue anormale, des nausées, le front avec des plaques rouges, les paupières et le dessous des yeux très gonflés ».
Elle indique avoir contacté la société de ménage pour leur demander de ne plus utiliser le produit contenant du benzisothiazolinone et du methylisothiazolinone dans la cuisine.
Son supérieur a accusé réception et immédiatement notifié à la société de ménage de ne plus utiliser ce produit. La [3] produit la réponse de l’entreprise de ménage indiquant que les consignes données pour faire le ménage au vinaigre blanc ont été maintenues.
Entre février 2017 et l’accident de travail du 16 septembre 2019 madame [S] n’a fait part d’aucune difficulté dans son bureau. Elle a repris son travail à mi temps thérapeutique après six mois d’arrêt maladie concernant une subluxation du coude après avoir eu une visite d’aptitude auprès de la médecine du travail.
Il est impossible de considérer qu’au moment où est intervenu l’accident du travail elle ait alerté l’employeur sur un danger actuel, qu’il avait toutes les raisons de penser que depuis février 2017 le problème d’allergie ne se posait plus.
La présomption posée par l’article L. 4131-4 n’est donc pas applicable en l’espèce.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce il doit d’abord être constaté que les causes de l’oedème subi par madame [S] le 16 septembre 2019 sont difficiles à identifier au vu du caractère complexe de sa situation médicale, décrit par les différentes pièces médicales produites. Il est indiqué en effet par des attestations de son kinésithérapeute et de sa pharmacienne que madame [S] peut développer des réactions allergiques et des oedèmes de Quincke au simple contact avec d’autres produits comme des parfums, crèmes, gel hydro alcoolique donc en dehors de son milieu de travail. Sa situation médicale paraît d’ailleurs s’être nettement aggravée depuis qu’elle est en arrêt de travail et ne va plus dans les locaux de la [3] ce qui ne va pas dans le sens d’un lien de causalité.
Madame [S] attribue le déclenchement de la réaction allergique au fait que l’employeur aurait fait utiliser son bureau par d’autres salariés durant ses six mois d’absence et n’aurait pas continué à faire faire le ménage selon les modalités précédemment définies.
Elle produit en ce sens une attestation de monsieur [X] indiquant que le bureau de madame [S] était régulièrement occupé par des conseillers en patrimoine de la société et demande qu’il soit enjoint à la [3] de produire le journal d’appels téléphoniques de son bureau pour démontrer que des appels ont été passés de son bureau en son absence.
La [3] réplique qu’il ne lui est pas possible de produire ces éléments six ans après.
Il doit être constaté que madame [S] a repris le travail le 5 août 2019 et selon le [3] elle a travaillé dans son bureau les 5 août, 9, 10 et 11 septembre 2019 . En admettant que des tiers aient utilisé son bureau dans les mois précédents, il paraît difficilement compréhensible que les traces olfactives de leur présence aient pu déclencher un mois et demi après un oedème alors que madame [S] y avait travaillé sans incident les jours précédents.
En admettant, ce qui n’est pas démontré, que la réaction allergique de madame [S] ait pu découler d’un changement de pratique de la société de nettoyage, ceci découlerait d’une erreur de cette dernière et non d’une faute de l’employeur.
En toute hypothèse il n’apparait pas que la société [3] ait pu avoir conscience d’un danger couru par madame [S] alors que cette dernière venait de reprendre le travail avec un avis d’aptitude de la médecine du travail et sans avoir émis aucune alerte ou demande depuis le 5 août.
Ainsi que le relève la [3], si le caractère des allergies de madame [S] nécessitait l’absence de tout contact avec d’autres collaborateurs utilisant comme beaucoup de gens des produits d’hygiène ou de beauté, la seule solution ne pouvait être que le télétravail. Il est souligné en effet par madame [S] elle-même que le propylène est un produit d’usage courant et qu’elle souffrait d’autres allergies.
Il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas identifié un risque qui n’était pas apparu à la médecine du travail.
Madame [S] reproche à son employeur de n’avoir pas respecté les règles concernant l’utilisation de produits chimiques qui ne sont pas à priori applicables à une assistante commerciale n’étant pas amenée à manipuler des produits chimiques. Le propylène glycol ne fait pas partie des agents chimiques visés à l’article R. 4411- 6 et il n’est pas établi qu’il puisse entrer dans le catégorie des « agents chimiques qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs » .
Madame [S] invoque essentiellement les dangers du propylène par rapport à sa présence dans les cigarettes électroniques et leur interdiction pour cette raison dans les locaux mais ne soutient pas qu’il y ait eu des utilisations de cigarettes électroniques.
Elle invoque également un défaut d’aération de son bureau en indiquant que la fenêtre ne s’ouvrait que de quelques centimètres ; il était cependant possible de l’ouvrir.
A partir de 2017 on ne sait pas quelles mesures supplémentaires aurait dû prendre la [3] puisque madame [S] ne lui a pas fait d’autres demandes.
Les reproches faits par madame [S] de n’avoir pas fait figurer expressément le risque d’allergie dans le document unique d’évaluation des risques et de ne pas lui avoir donné de formation à ce sujet apparaissent infondés dès lors que la [3] a répondu en 2016 et 2017 aux demandes faits par la salariée.
Il résulte de cette analyse que madame [S] n’établit pas de faute inexcusable à l’encontre de son employeur et que sa demande ne pourra être acceptée ;
Elle devra supporter les dépens.
Eu égard à la position respective des parties il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation de madame [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de madame [N] [S] ;
Rejette sa demande, la faute inexcusable de la [3] à l’origine de l’accident du travail du 16 septembre 2019 n’étant pas établie ;
Rejette la demande de la [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [N] [S] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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