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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01622 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX3D
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 27 Janvier 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [D] [K]
née le 19 Juillet 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [W]
né le 02 Septembre 1985 à MAROC ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2019, prenant effet au 1er août 2019, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 460 €.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 30 juin 2025 en présence des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, une sommation de payer la somme de 3016,49 euros selon décompte a été délivrée aux anciens locataires.
En l’absence de règlement, par exploit du commissaire de justice du 2 octobre 2025, Monsieur [G] [N] a saisi le juge du contentieux et de la protection aux fins d’obtenir, au béné-fice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] :
— au paiement de la somme de 3016.49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [G] [N], comparant en personne, a confirmé ses demandes figurant dans l’assignation, précisant avoir été contraint de faire des travaux de suite au départ des locataires (peinture et consolidation d’une cloison), consécutivement à un dégât des eaux dans la cuisine et le cellier. Il précise avoir demandé aux locataires de vérifier qu’il n’y avait pas de fuite mais qu’ils n’ont rien fait.
Mme [D] [K], régulièrement assignée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
Monsieur [S] [W], comparant en personne, a indiqué contester la dette ; il a précisé qu’il voulait accepter de régler une partie de la dette mais qu’il refuse de payer la totalité de la facture présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [D] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne fai-sant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 c) de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit.
Le procès-verbal de constat contenant état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 30 juin 2025 le fait état de quelques éléments comme étant dégradés ou anormaux et notamment : l’enduit du mur de la cuisine (craquellements, effritements) et les vasistas du cellier (boursoufflés et fissurés).
Monsieur [G] [N] produit le contrat de bail, la sommation de payer et un décompte des sommes dues.
Il résulte ainsi du décompte des sommes dues que Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] sont redevables, de la somme de 729.77 euros au titre de la régularisation des charges.
En revanche, Monsieur [G] [N] ne produit pas d’éléments permettant de chiffrer le montant des réparations locatives.
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 729.77 euros euros.
Monsieur [G] [N] sollicite la condamnation de Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dommages intérêts. Or aucun élément justificatif n’est versé au débat permettant de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard du paiement des charges dues. Il en sera donc débouté.
Succombant au litige, Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] seront solidairement condamnés aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 729.77 euros au titre des charges dues;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [K] et Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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