Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 24/80891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/80891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GZ
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me VERDES
CCC Me MESSERLI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (ROYAUME- UNI)
[Adresse 5]
[Adresse 18]
ROYAUME-UNI
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] ( ROYAUME- UNI)
[Adresse 10]
[Adresse 17]
ROYAUME-UNI
représentés par Me Laurent VERDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0155
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFRAA), suite à la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
RCS DE [Localité 12] : 379 502 644
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte reçu le 31 janvier 2008 par Me [H] [K], notaire à [Localité 9] (11), la société Les Jardins de [Localité 15] a vendu à Messieurs [X] [Y] et [J] [Z], acquéreurs pour moitié indivise chacun, des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement situés à [Localité 14] (11). Par le même acte, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (la société CIFFRA) a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier d’un montant de 253.076 euros remboursable en 300 mensualités.
Par un acte reçu le 4 mars 2008 par Me [L] [V], notaire à [Localité 7] (84), la société Birdie a vendu à Messieurs [X] [Y] et [J] [Z], acquéreurs pour moitié indivise chacun, des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement situés à [Localité 6] (61). Par le même acte, la société CIFFRA a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier d’un montant de 177.090 euros remboursable en 300 mensualités.
Le 9 mars 2015, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Alpes Auvergne (la société CIFFRAA), venue aux droits de la société CIFFRA relativement à la vente du 4 mars 2008, a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la société Eagle Management, délégataire de la société Belleme Leisure Limited, sur les loyers perçus pour les biens situés à [Localité 6], pour un montant de 196.993,77 euros.
Par un jugement du 16 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a débouté Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] de leur demande de nullité des actes de la procédure et de vente amiable, retenu le montant de la créance de la société CIFFRAA, venue aux droits de la société CIFFRA relativement à la vente du 31 janvier 2008, arrêté au 3 juillet 2014 à la somme de 411.348,15 euros et autorisé la vente forcée de l’immeuble
Par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement du 16 mars 2015 sauf sur le montant de la créance, retenant le montant retenu de 315.048,15 euros au 3 juillet 2014.
Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a débouté Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] des demandes indemnitaires qu’ils ont formées contre la société CIFFRAA relativement à l’acquisition des biens situés à Saint Laurent de la Cabrerisse.
Par un arrêt du 9 décembre 2020, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement du 9 novembre 2017 et condamné Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] in solidum à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2022, la société CIFFRAA a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la société DG Holidays, sur les loyers perçus pour les biens situés à [Localité 14], pour un montant de 864.856,65 euros.
Par un jugement du 23 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevables la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013 et la contestation par Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] de la saisie-attribution du 9 août 2022.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a constaté la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière publiés au service de la publicité foncière le 15 novembre 2013, ordonné leur radiation et condamné la société CIFFRAA à payer à Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 14 février 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement (la société CIFD) venant aux droits de la société CIFFRAA a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, sur les créances détenues par Messieurs [X] [Y] et [J] [Z], pour un montant de 919.081,89 euros.
Par un arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 27 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013 mais l’a infirmé pour le surplus, a déclaré Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] recevables en leur contestation de saisie-attribution, a rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer prescrites les actions en recouvrement de la société CIFD relatives aux actes notariés des 31 janvier et 4 mars 2008, a annulé la saisie-attribution du 9 août 2022, en a ordonné la mainlevée et a condamné la société CIFD à payer à Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 30 avril 2024 remis à personne morale, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] ont fait assigner la société CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en constatation de prescription d’actions et fixation de leurs dettes. A l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties ont fait part de leur souhait de rencontrer un médiateur. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et, par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de l’exécution leur a donné injonction de rencontrer M. [M] [W], médiateur.
Par un arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement du 4 décembre 2023 et condamné Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] à payer à la société CIFFRAA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, l’échec de la médiation a été constaté. L’affaire a été renvoyée les 7 octobre et 9 décembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été plaidée le 20 janvier 2025.
Par mention au dossier du 21 février 2025, le juge de l’exécution a rouvert les débats et sollicité des parties la production de l’offre de prêt acceptée relative au contrat du 4 mars 2008 et des tableaux d’amortissement des deux prêts, ainsi que les observations des parties sur l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme des prêts des 31 janvier et 4 mars 2008 et sur les conséquences, le cas échéant, de ce caractère abusif.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire :
Se déclare compétent pour connaître de leurs demandes ;A titre principal :
Constate le caractère abusif de la clause de déchéance de terme des deux prêts ;Constate la prescription des actions en recouvrement au titre de l’acte authentique du 4 mars 2008 « [Localité 6] » ;A défaut, constate le caractère erroné du montant des créances indiquées aux procès-verbaux de saisies-attributions du 14 février 2024, en particulier au regard du montant des intérêts calculés pour les deux prêts ; En conséquence :
Juge que le montant de la créance pour le prêt issu de l’acte du 31 janvier 2008 « Les Jardins de [Localité 15] » est limité à la somme de 36.392,88 euros ;Juge que le montant de la créance pour le prêt issu de l’acte du 4 mars 2008 « [Localité 6] » est limité à la somme de 25.466,40 euros ;Prononce la prescription de toutes les actions en recouvrement au titre de l’acte authentique du 4 mars 2008 « [Localité 6] » ;A titre subsidiaire :
Juge que le montant de la créance pour le prêt issu de l’acte du 31 janvier 2008 « Les Jardins de [Localité 15] » est de 315.048,15 euros ;Juge que le montant de la créance pour le prêt issu de l’acte du 4 mars 2008 « [Localité 6] » est de 177.090,00 euros ;Procède au recalcul des sommes dues au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des deux prêts, sur la base de deux années de mensualités du mois d’août 2011 au mois d’août 2013 ;En tout état de cause :
Condamne la société CIFD aux dépens et à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs.
Les demandeurs considèrent le juge de l’exécution compétent pour statuer sur leurs demandes par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la déclaration d’inconstitutionnalité partielle rendue le 17 novembre 2023 n’ayant pas affecté les pouvoirs du juge de l’exécution relativement à leur saisine. Sur le fond, ils relèvent que les clauses de déchéance de terme inscrites aux deux contrats de prêt sont abusives en ce qu’elles ne prévoyaient pas un délai suffisant pour réagir. Ils en concluent que seules les échéances dues au jour de la déchéance du terme peuvent être poursuivies à leur encontre. Ils poursuivent ensuite la prescription des actions en recouvrement de leur dette née de l’acte du 4 mars 2008 au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation. A défaut, ils sollicitent du juge de l’exécution qu’il fixe le montant de leurs dettes au montant du principal fixé par l’arrêt du 3 décembre 2015 pour le premier prêt et au montant du capital emprunté pour le second.
Pour sa part, la société CIFD a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] de leurs demandes ;Valide la saisie-attribution réalisée le 14 février 2024 dénoncée le 20 février 2024 ;Subsidiairement, si les clauses de déchéance du terme devaient être réputées non-écrites, juge que les échéances échues depuis le mois d’août 2011 ne sont pas prescrites ;Condamne Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La défenderesse ne prétend plus, dans ses dernières écritures, l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître du litige. Elle considère les demandes irrecevables, au visa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que l’assignation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution du 14 février 2024 dans le délai réglementaire. Sur le fond, elle conteste toute prescription de ses créances, précisant que ce débat a déjà été tranché par les cours d’appel de [Localité 12] et de [Localité 11], et s’oppose à la fixation des dettes faisant fi des intérêts conventionnels dont elle n’a pas été déchue. Elle relève que les dernières décisions rendues rendent irrecevables les contestations de créances. Elle considère enfin que, si les clauses de déchéance du terme devaient être invalidées, la créance pourrait toujours être poursuivie à hauteur des échéances impayés à la date de la mesure d’exécution ayant donné lieu à la saisie du juge de l’exécution, soit jusqu’au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater une prescription
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367).
En l’espèce, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] présentent comme demande principale celle de voir « prononcer la prescription de toutes les actions en recouvrement au titre de l’acte authentique du 4 mars 2008, par devant Me [L] [V], notaire à [Localité 7] ([Localité 16]) ([Localité 6]) ». Cette demande tend à voir acter la pertinence d’un moyen de défense, constitué par une fin de non-recevoir, qui peut être opposé à une demande en paiement mais ne constitue pas en lui-même une prétention qu’il appartiendrait au juge d’apprécier indépendamment de toute demande relative aux poursuites ou au moins à la fixation de la créance objet des poursuites. Il ne sera pas statué sur ce moyen.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de Messieurs [X] [Y] et [J] [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Les demandeurs ne contestent pas la saisie-attribution pratiquée par la société CIFD le 14 février 2024, ni aucune autre mesure d’exécution forcée mise en œuvre à leur préjudice, leur demande se limitant à voir fixer le montant de leurs dettes tirées de l’exécution des actes notariés des 31 janvier et 4 mars 2008.
Cette fin de non-recevoir invoquée par la créancière pour voir écarter les demandes formées par les débiteurs n’est pas applicable au présent litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aucune décision judiciaire n’a statué sur la fixation de la créance de la société CIFD tirée de l’exécution de l’acte notarié du 4 mars 2008. La demande de fixation de créance relative à ce contrat ne peut être dite irrecevable à raison d’une autorité de chose jugée à son égard.
L’arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d’appel de [Localité 11] a en revanche fixé la créance de la banque, s’agissant du prêt du 31 janvier 2008 et à la date du 3 juillet 2014, à la somme de 315.048,15 euros. Ce montant ne peut être remis en cause, du moins s’agissant de la dette arrêtée au 3 juillet 2014. La fixation de la créance à la suite d’une évolution de celle-ci du fait de paiement et/ou d’intérêts dus depuis le 3 juillet 2014 est recevable, cette évolution n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire à ce jour.
Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] seront dès lors déclarés recevables en leurs demandes de fixation de créance.
Sur validité des clauses de déchéance du terme inscrites aux contrats de prêt des 31 janvier et 3 mars 2008
Sur la qualité de consommateur de Messieurs [X] [Y] et [J] [Z]
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, introduit par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, doit être considérée comme un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, les contrats de prêt consentis aux droits de laquelle vient société CIFD, dont il n’est pas contesté que son auteur agissait en qualité de professionnel, l’a été au bénéfice de Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] le premier exerçant la profession de comptable et le second d’acheteur, tous deux résidant au Royaume-Uni au jour de l’acte. Les emprunts ont été contractés pour financer l’acquisition de deux biens immobiliers, celles-ci n’étant pas réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle des emprunteurs, et étaient explicitement soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Il en résulte que les demandeurs bénéficiaient, au jour de la conclusion des actes notariés des 31 janvier et 3 mars 2008, de la qualité de consommateur. Ce point n’est du reste pas contesté par la société CIFD.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article 6, paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, prévoyait, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des contrats de prêts litigieux, que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Cette disposition a ensuite été reprise par l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, n°21-14.540), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cet arrêt, réitéré par la même chambre le 29 mai 2024, lui a permis de préciser qu’un délai de quinze jours suivant la mise en demeure n’est pas un délai raisonnable, au moins en matière de remboursement d’un emprunt immobilier (1re Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
A cet égard, il importe peu que le créancier ait laissé un délai plus long que prévue au contrat lors de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, ou que le montant réclamé par une mise en demeure préalable soit faible, dès lors que le juge doit prendre en considération la seule rédaction de clause elle-même pour statuer sur son caractère abusif ou non-abusif.
En l’espèce, les offres de prêt acceptées par Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] prévoyaient chacune une clause de déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt « huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation ».
Cette clause, qui exposait les consommateurs à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement sans possibilité de réaction, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et par-là était abusive.
Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Selon l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite. Les déchéances des termes des contrats des 31 janvier et 4 mars 2008 ne sont donc pas intervenues.
Sur le montant des créances de la société CIFD
Par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, antérieurement codifié L. 137-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (en ce sens 1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.661).
Les article 2240 à 2244 du code civil prévoient les causes d’interruption de la prescription, parmi lesquelles la demande en justice, jusqu’à la décision mettant fin à l’instance, et les mesures d’exécution forcée.
Sur le montant de la créance de la société CIFD tirée de l’exécution de l’acte notarié du 31 janvier 2008
Le prêt immobilier contracté par Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] le 31 janvier 2008 prévoyait un remboursement d’une somme en capital de 253.076 euros sur une période de 300 mois au taux d’intérêt de 4,95% l’an. Les échéances de remboursement, fixes, s’élevaient à 1.516,37 euros par mois. Aucune déchéance du terme n’est intervenue en ce qui le concerne, il est donc réputé s’être régulièrement poursuivi depuis sa signature.
Il est admis par les parties que la première échéance impayée est celle du mois d’août 2011. L’acte du 31 janvier 2008 prévoit que les échéances sont exigibles le 10 de chaque mois, de sorte que la première échéance impayée était exigible le 10 août 2011.
Par courrier du 7 août 2013, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] ont reconnu l’existence de la créance poursuivie par la société CIFD, même s’ils ont par ailleurs évoqué un différend sur une possible mise en jeu de la responsabilité de la prêteuse. Cette reconnaissance du droit de la créancière constitue une cause interruptive de prescription, qui est intervenue avant le délai de deux ans suivant l’exigibilité de la première échéance impayée.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a ensuite été délivré aux débiteur le 7 octobre 2013, lequel a de nouveau interrompu la prescription, s’agissant d’un acte d’exécution forcée.
Ce commandement de payer a été suivi d’une procédure de saisie immobilière introduite dans le délai de deux ans de l’acte. Cette procédure n’a pris fin que le 19 septembre 2024 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] prononçant la péremption du commandement du 7 octobre 2013. A la date de la saisie-attribution ayant motivé une réaction des débiteurs, et à laquelle la créancière arrête le montant de ses demandes dans le cadre de la présente instance, soit le 14 février 2024.
Dans ces conditions, aucune prescription de créance ne peut être opposée à la société CIFD.
Entre le 10 août 2011 et le 14 février 2024, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] auraient dû régler 151 échéances de 1.156,37 euros, soit une somme globale de 228.971,87 euros. La créance de la défenderesse, à la date du 14 février 2024, sera fixée à ce montant.
Sur le montant de la créance de la société CIFD tirée de l’exécution de l’acte notarié du 3 mars 2008
Le prêt immobilier contracté par Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] le 31 janvier 2008 prévoyait un remboursement d’une somme en capital de 177.090 euros sur une période de 300 mois au taux d’intérêt de 4,95% l’an. Les échéances de remboursement, fixes, s’élevaient à 1.061,10 euros par mois. Aucune déchéance du terme n’est intervenue en ce qui le concerne, il est donc réputé s’être régulièrement poursuivi depuis sa signature.
Il est admis par les parties que la première échéance impayée est celle du mois d’août 2011. L’acte du 31 janvier 2008 prévoit que les échéances sont exigibles le 10 de chaque mois, de sorte que la première échéance impayée était exigible le 10 août 2011.
Par courrier du 7 août 2013, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] ont reconnu l’existence de la créance poursuivie par la société CIFD, même s’ils ont par ailleurs évoqué un différend sur une possible mise en jeu de la responsabilité de la prêteuse. Cette reconnaissance du droit de la créancière constitue une cause interruptive de prescription, qui est intervenue avant le délai de deux ans suivant l’exigibilité de la première échéance impayée.
Une saisie-attribution de créance a exécution successive a ensuite été délivrée sur le fondement de ce titre le 9 mars 2015. Il n’est pas établi qu’elle aurait été levée depuis de sorte que la prescription n’a pas repris. Il ressort par ailleurs du décompte des sommes dues actualisé au 12 février 2024 que des paiements sont intervenus, les 19 février et 20 septembre 2016, 18 juillet 2017, 1er octobre 2018 et 2 octobre 2020, laissant penser que cette saisie-attribution n’a pas été tout à fait infructueuse au moins jusqu’à cette date.
Dans ces conditions, aucune prescription de créance ne peut être opposée à la société CIFD.
Entre le 10 août 2011 et le 14 février 2024, Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] auraient dû régler 151 échéances de 1.061,10 euros, soit une somme globale de 160.226,10 euros. Ils ont réglé, spontanément ou de manière forcée, un montant de 7.370,42 euros. La créance de la défenderesse, à la date du 14 février 2024, sera fixée à la somme de 152.855,68 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Messieurs [X] [Y] et [J] [Z], débiteurs, seront réputés succomber à l’instance. Ils seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Messieurs [X] [Y] et [J] [Z], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la société CIFD la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLES les demandes de Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] tendant à voir fixer les créances de la société Crédit Immobilier de France Développement tirées de l’exécution des actes notariés des 31 janvier et 4 mars 2008 ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article XI de l’offre de prêt adressée le 20 août 2007 par la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain à Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] et annexée à l’acte authentique du 31 janvier 2008 ;
DIT que cette clause est réputée non-écrite ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article XI de l’offre de prêt adressée le 15 juin 2007 par la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain à Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] et annexée à l’acte authentique du 3 mars 2008 ;
DIT que cette clause est réputée non-écrite ;
FIXE la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement au titre de l’acte authentique du 31 janvier 2008, arrêtée au 14 février 2024, à la somme de 228.971,87 euros ;
FIXE la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement au titre de l’acte authentique du 31 janvier 2008, arrêtée au 14 février 2024, à la somme de 152.855,68 euros ;
CONDAMNE Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Messieurs [X] [Y] et [J] [Z] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Service public ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Assainissement ·
- Agence
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Corne ·
- État antérieur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Expertise
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Courriel ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Autorisation ·
- Cahier des charges ·
- Version ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Marbre ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Aquitaine ·
- Titre ·
- Carrelage
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Copie ·
- Déchéance ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Établissement psychiatrique ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.